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94NC01620

CETATEXT000007557145 J5XLX1998X11X0000001620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 94NC01620, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01620 3E CHAMBRE C M. LAUGIER M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1994 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 1995, présentés pour M. Jean-Jacques X..., architecte, demeurant ... à Châlons-en-Champagne (Marne), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le comité départemental de tourisme du Département de la Marne soit condamné à lui verser la somme de 812 020,47 F, ainsi que les intérêts à compter du 23 juillet 1993, et une indemnité de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 / de condamner le département de la Marne à lui verser ladite somme de 812 020,47 F ainsi que les intérêts à compter du 23 juillet 1988 ; 3/ de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. LAUGIER, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions d'appel de M. X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le comité départemental de tourisme de la Marne : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat conclu le 29 octobre 1976, le comité départemental de tourisme de la Marne, agissant pour le compte du département de la Marne, a confié à M. Jean-Jacques X..., architecte, l'étude et la réalisation d'une zone d'habitation dite la Petite Ville à Sainte-Marie-du-Lac ; qu'il résulte des termes mêmes de ce contrat que la mission de l'architecte consistait, au titre d'une première phase, à élaborer un avant-projet général, définissant en particulier l'aménagement des constructions réimplantées en provenance du site du lac, puis, dans une seconde phase, à étudier la "réimplantation unitaire" de chaque élément susceptible d'être installé dans la zone et d'en prévoir l'"adaptation à l'avant-projet" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit contrat-cadre, chaque étape de cette seconde phase devait faire l'objet de contrats séparés, par voie d'avenants audit contrat ; Considérant qu'il résulte des éléments de l'instruction qu'après avoir réalisé la première phase, d'avant-projet général, et été rémunéré de celle-ci, M. X... a signé, par avenants n s 1 à 6, les contrats séparés lui conférant la maîtrise d'oeuvre pour la réimplantation de six bâtiments, à savoir la grange des Machelignots (1ère et 2ème tranche), le pigeonnier, la grange Lardin, la maison-musée Gallois et la mairie-école, lesdites constructions ayant été livrées et réceptionnées de 1977 à 1982 ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que celui-ci a été rémunéré de l'intégralité des missions qu'il a effectuées au titre de ces avenants au contrat du 29 octobre 1976 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, ces constructions n'auraient pas été achevées en ce qu'elles auraient dû faire l'objet de travaux de reprise et de traitement des bois, aucune résiliation n'est intervenue, ni n'avait à intervenir au titre de ces avenants n s 1 à 6 ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à demander au département de la Marne une indemnisation du chef d'une prétendue résiliation à ce titre, sans que puisse être invoquée utilement la circonstance qu'en 1988 le département de la Marne ait confié à un autre architecte la réparation des désordres affectant lesdites constructions, ni qu'un litige se serait élevé dans l'intervalle au sujet de ces malfaçons ; Considérant, en dernier lieu, que, si M. X... invoque la préjudice résultant pour lui du fait qu'il ne lui a pas été confié la maîtrise d'oeuvre de constructions ou réimplantations supplémentaires, alors que le contrat susmentionné du 29 octobre 1976 envisageait l'aménagement de deux hectares cinquante-six, soit, selon le requérant, de plusieurs dizaines de constructions, il est constant, toutefois, qu'aucun avenant ni contrat séparé n'a été conclu au titre de ces projets ; que, dès lors, M. X..., qui n'est pas davantage fondé à invoquer ici une résiliation de son contrat de 1976, en l'absence d'avenants expressément prévus par ledit accord, ne saurait prétendre à indemnisation à ce titre ; qu'enfin, le requérant, qui n'apporte aucun élément précis à l'appui de la demande de dédommagement qu'il formule, n'établit pas que l'absence de nouveau projet découlant du contrat-cadre du 29 octobre 1976 lui ait causé un préjudice suffisamment direct et certain pour engager la responsabilité extra-contractuelle du département de la Marne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le comité départemental de tourisme de la Marne au titre dudit l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du comité départemental de tourisme de la Marne tendant à la condamnation de M. Jean-Jacques X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X..., au département de la Marne et au comité départemental de tourisme de la Marne. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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