CETATEXT000007557147 J5XLX1998X11X0000001708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 94NC01708, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01708 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la décision en date du 9 novembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 octobre 1990 et a renvoyé l'affaire à juger devant la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 26 septembre 1998 sous le n 98420 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 janvier 1989, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAON sis ... (Aisne), représenté par son directeur en exercice ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1 / d'annuler les jugements en date du 29 avril 1986 et du 23 mars 1988 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, avant-dire droit, déclaré que l'illégalité de la décision par laquelle son directeur a interdit à M. X... de reprendre son activité au terme de la suspension dont ce dernier avait fait l'objet était constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamné à payer à payer à M. X... des indemnités d'un montant de 105 000 F ; 2 / de rejeter la requête de M. X... ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 78-257 du 8 mars 1978 et notamment son article 92 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait simultanément la fonction de chef de service à temps plein du service de gynécologie et une activité de secteur privé au sein du CENTRE HOSPITALIER DE LAON, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du ministre de la santé en date du 1er avril 1980, pris en application des dispositions de l'article 92 du décret 78-257 du 8 mars 1978 qui, lorsque l'intérêt du service l'exige, permet à l'autorité investie du pouvoir de nomination de suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder trois mois ; que M. X..., qui s'est présenté le 2 juillet 1980 au centre hospitalier afin de reprendre son activité au terme de la mesure de suspension, s'est vu interdire l'accès de son service par le directeur de l'établissement ; que cette décision a été annulée pour illégalité sur la demande de M. X... par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mars 1981 non frappé d'appel ; que saisi d'une demande de l'intéressé tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des troubles dans les conditions de son existence et de l'atteinte à son honneur et à sa réputation que lui a causé cette décision, ainsi que de la perte totale de ses honoraires privés durant ladite période et de la baisse de ces mêmes honoraires au cours des quatre années suivantes, le tribunal administratif d'Amiens a fait partiellement droit à sa requête en condamnant le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 105 000 F ; que, sur l'appel de ce dernier, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé par un arrêt du 16 octobre 1990 ledit jugement et rejeté la demande de M. X... au motif que les préjudices allégués n'avaient pas pour cause directe la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LAON en date du 2 avril 1980 s'opposant à la reprise de ses fonctions à l'issue de la suspension prononcée par arrêté du ministre de la santé ; qu'à la demande de M. X..., le Conseil d'Etat, statuant en cassation, a annulé l'arrêt précité par une décision du 9 novembre 1994 au motif que le juge d'appel n'a pu légalement estimer qu'il n'existait pas de lien direct entre la décision illégale du directeur du centre hospitalier et la perte de revenus subie au cours de la période considérée, et a renvoyé l'affaire à juger devant la cour de céans ; Sur la portée de la décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 1994 : Considérant que, par le jugement du 23 mars 1988, le tribunal administratif d'Amiens a fait partiellement droit à la demande qui lui avait été présentée par M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité de 2 500 000 F pour les divers chefs de préjudice qu'il invoquait ; que sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE LAON, la Cour administrative d'appel, par l'arrêt susmentionné du 16 octobre 1990, a annulé ledit jugement et rejeté la demande de M. X... ; que l'annulation totale de cet arrêt, ainsi que cela ressort de l'article 1er de la décision du 9 novembre 1994 du Conseil d'Etat, a eu pour effet de ressaisir la cour de céans de l'ensemble des conclusions présentées à titre incident par M. X... dans le cadre de l'appel principal formé par le centre hospitalier contre le jugement du 23 mars 1988 ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de ce que dans la motivation de sa décision le juge de cassation n'aurait mentionné comme seul chef de préjudice la perte de revenus, l'arrêt de la cour serait devenu définitif en ce qu'il a rejeté l'existence d'un lien de causalité directe entre la décision du directeur du centre hospitalier et les autres chefs de préjudice invoqués par M. X... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de la décision précitée du Conseil d'Etat que les préjudices allégués par M. X..., et qui consistent dans une perte de revenus provenant d'une défection de sa clientèle privée, dans un atteinte à son honneur et à sa réputation et dans les troubles subis dans ses conditions d'existence, ont pour cause directe la décision du directeur du centre hospitalier du 2 août 1980 s'opposant à la reprise de ses fonctions à l'issue de la suspension prononcée par arrêté du ministre de la santé ; qu'ainsi, la responsabilité du centre hospitalier est engagée envers M. X... ; Sur le montant du préjudice : Considérant, d'une part, que ladite décision a eu pour effet d'empêcher M. X... d'exercer son activité de secteur privé au sein du centre hospitalier du 2 juillet 1980 au 15 avril 1981 ; que le préjudice qu'il a ainsi subi peut être évalué au montant des honoraires dont il a été privé au cours de cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par jugement du 29 avril 1986, que les honoraires perçus par M. X... en 1982, 1983 et 1984 ont subi une légère diminution par rapport à ceux de 1978, et qu'en 1981, la moyenne mensuelle d'honoraires a été moindre que celle de l'année suivante ; mais que compte tenu de ce que le service que dirigeait M. X... a été régulièrement réduit, en mai 1986, de 36 à 18 lits, de l'obligation de verser aux services hospitaliers une redevance sur les honoraires et des critiques portées publiquement contre l'intéressé dans la presse locale, il sera fait une juste appréciation de la perte de l'ensemble des revenus subie par M. X... dans l'exercice de son activité de secteur privé en lui allouant une indemnité de 75 000 F ; Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles apportés aux conditions d'existence de M. X... et de l'atteinte à son honneur et à sa réputation en fixant le montant de ces préjudices à une somme de 30 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LAON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. X... une indemnité de 105 000 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts afférente à l'indemnité que le tribunal administratif d'Amiens lui a accordée les 4 janvier 1989, 5 janvier 1990, 7 mai 1996 et 20 octobre 1997 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. X... doivent être rejetées ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAON et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 105 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE LAON a été condamné à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 mars 1988 et échus le 4 janvier 1989, 5 janvier 1990, 7 mai 1996 et 20 octobre 1997 sont capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LAON, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code civil 1154 Décret 78-257 1978-03-08 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.