← France

94NC01719

CETATEXT000007557149 J5XLX1998X11X0000001719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC01719, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01719 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1994, sous le n° 94NC01719, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... à Nantheuil-le-Haudoin (Oise), par Me Jean-Paul Z..., avocat au barreau de Beauvais ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 891384 en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 sous les articles 7916-0037 et 8026-1031 des rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1979 et le 30 septembre 1980 ; - de lui accorder la réduction desdites impositions à concurrence respectivement des sommes de 26 667 F et 27 109 F ainsi que le paiement des intérêts moratoires y afférents ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la demande d'étalement : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts alors applicable : "1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne, si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150.R du code général des impôts " ; que l'article 150.R du même code dispose que : "Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150.V, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ..." ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si tant l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée que chacun des trois exercices précédents sont afférents à une période de douze mois consécutifs ; Considérant qu'il est constant que la période de référence précédant l'ouverture des exercices clos en 1978 et 1979, chacun d'une durée de douze mois, a été précédée par des exercices d'une durée de douze mois en 1975 et 1976, puis de six mois en 1977 ; qu'ainsi M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de ces dispositions ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse à M. Paul Y..., sénateur, en date du 7 mai 1980, ni de l'instruction ministérielle n 5-E-8-86 du 26 septembre 1986, qui, étant postérieures aux impositions litigieuses, ne lui sont donc pas applicables ; qu'en outre, si l'instruction du 26 septembre 1986 prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base de l'imposition contestée ; Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, la demande tendant au versement d'intérêts moratoires est, en tout état de cause, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 octobre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 150 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies J Instruction 1986-09-26 5E-8-86

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.