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94NC01780

CETATEXT000007557151 J5XLX1998X11X0000001780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 94NC01780, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01780 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 décembre 1994 et 27 mars 1995 sous le N 94NC01780, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ... à Houilles (Yvelines) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux états exécutoires établis le 19 février 1990 par le centre communal d'action sociale de Marly, pour des montants respectifs de 12 713,59 F et 17 348,45 F ; 2 ) - d'annuler les deux états exécutoires sus-mentionnés ; 3 ) - de condamner le centre communal d'action sociale de Marly à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me SEYLE, avocat de la commune de Marly ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que les états exécutoires en litige ont pour objet d'obtenir de Mme Marie-Claude X..., le remboursement d'indemnités perçues accessoirement à ses rémunérations, alors qu'elle occupait le poste de directrice du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Marly, et y assurait également les fonctions de régisseur d'avances ; que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme en litige serait, au moins en partie, calculée sur des bases erronées, en droit ou en fait ; que la seule circonstance que les élus compétents auraient mal contrôlé les engagements de crédits correspondant aux sommes à reverser, ne peut influer sur le bien-fondé de cette créance ; Considérant que l'appelante n'établit pas davantage, en alléguant une hostilité personnelle du maire à son égard, qui repose sur de simples suppositions, que ces ordres de reversement seraient entachés de détournement de pouvoir alors, au demeurant, qu'il résulte suffisamment des éléments du dossier que cette procédure était justifiée par la nécessité, pour le centre communal d'action sociale, de récupérer des sommes détournées à son détriment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que Mme X..., qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en oeuvre ces mêmes dispositions en faveur du centre communal d'action sociale de la commune de Marly ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de Mme Marie-Claude X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du maire de Marly tendant à obtenir l'application, au profit du centre communal d'action sociale de la commune, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X... et au C.C.A.S. de la commune de Marly. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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