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96NC00799

CETATEXT000007557155 J5XLX1997X05X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 96NC00799, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00799 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIE DE NIDERVILLER ET PORNIC, dont le siège est ... (Moselle), représentée par Me KOCH, commissaire à l'exécution du plan de cession, par Me Z..., avocat au barreau de Metz ; La SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIE DE NIDERVILLER ET PORNIC et Me KOCH demandent au Conseil d'Etat : 1 d'annuler le jugement du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 juillet 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement de Mmes X..., Y... et A... ; 2 de rejeter la demande de Mmes X..., Y... et A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 1996, présenté pour Mmes X..., Y... et A... et l'union départementale C.F.D.T. de la Moselle par la S.C.P. Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocats aux conseils ; Mmes X..., Y... et A... et l'union départementale C.F.D.T. de la Moselle concluent au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIE DE NIDERVILLER ET PORNIC soit condamnée à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre précise se référer aux conclusions et moyens exposés par l'administration devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 1996, présenté pour la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIE DE NIDERVILLER ET PORNIC et Me KOCH; la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIE DE NIDERVILLER ET PORNIC et Me KOCH concluent aux mêmes fins que leur requête ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIE DE NIDERVILLER ET PORNIC ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 4 décembre 1996 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIE DE NIDERVILLER ET PORNIC et de Me KOCH : Considérant qu'en vertu des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, qui subordonnent leur licenciement à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, les titulaires d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés, y compris, en vertu des dispositions ajoutées aux articles précités du code du travail par l'article 227 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Considérant que, par un jugement du 24 mars 1993, le tribunal de grande instance de Metz a admis au bénéfice du règlement judiciaire la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIES DE NIDERVILLER ET PORNIC ; que, par un second jugement en date du 21 janvier 1994, ledit tribunal a arrêté le plan de cession de l'unité de Niderviller à la société Emeraude-France et autorisé Me KOCH, administrateur judiciaire, à licencier le personnel autre que les soixante-deux personnes dont la liste était annexée audit jugement, au sein de laquelle ne figuraient pas Mme X..., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, Mme Y..., déléguée syndicale C.F.D.T., déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise et représentant des salariés, et Mme A..., déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par décision du 20 juillet 1994, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi sur recours hiérarchique de la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIES DE NIDERVILLER ET PORNIC, a annulé la décision du 4 mars 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la Moselle a refusé le licenciement des salariées précitées ; Considérant, en premier lieu, que les énonciations du jugement susrappelé du 21 janvier 1994 et les dispositions de l'article 64 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 ne peuvent avoir pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés ; que, par suite, les requérants ne sauraient soutenir à bon droit qu'en annulant la décision ministérielle susrappelée, le jugement attaqué aurait méconnu l'autorité de chose jugée attachée selon eux à ce jugement ; Considérant en deuxième lieu que, s'il est constant que la demande d'autorisation de licenciement des salariées précitées a été formulée par Me KOCH en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de ladite demande, que l'initiative de ne pas faire figurer les trois salariées précitées dans la liste du personnel repris est exclusivement imputable à la Sté Emeraude-France ; que, par suite, alors même que ce comportement n'émanerait pas de la personne ayant sollicité l'autorisation de licenciement, le jugement attaqué pouvait le cas échéant estimer que cette demande caractérisait l'existence d'une discrimination à l'égard desdites salariées ; qu'ainsi les requérants ne sauraient soutenir qu'à supposer établis les griefs de discrimination énoncés par le jugement attaqué, celui-ci serait ce faisant entaché d'erreur de fait ; Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent contester le grief de discrimination retenu par les premiers juges à l'appui de leur décision, ils n'énoncent aucun argument à l'encontre des éléments précis avancés par le tribunal, dont l'existence ressort des pièces du dossier et qui sont de nature à faire regarder ce grief comme établi ; que la mesure envisagée présentant un caractère discriminatoire, l'autorité administrative était tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIES DE NIDERVILLER ET PORNIC et Me KOCH ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision ministérielle précitée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mmes X..., Y... et A... et de l'union départementale C.F.D.T. de la Moselle tendant à condamner la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIES DE NIDERVILLER ET PORNIC à leur verser une somme globale de 12 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1 : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIES DE NIDERVILLER ET PORNIC et de Me KOCH est rejetée.Article 2 : La SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIES DE NIDERVILLER ET PORNIC versera à Mmes X..., Y... et A... et à l'union départementale C.F.D.T. de la Moselle une somme globale de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION FAIENCERIES DE NIDERVILLER ET PORNIC, à Me KOCH, à Mmes X..., Y... et A..., à l'union départementale C.F.D.T. de la Moselle et au ministre du travail et des affaires sociales. 66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 227, annexe, art. 64

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