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93NC00860

CETATEXT000007557160 J5XLX1997X05X0000000860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 93NC00860, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00860 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la Cour, sous le n 93NC00860, présentée par M. Daniel Z... et par Mme Jacqueline X..., demeurant tous deux 88 B ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ; Les requérants demandent à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 10 août 1993 par lequel le Tribunal Administratif de DIJON a rejeté leur requête qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. Z... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de CHALON sur SAONE ; - de reconnaître leurs droits ; - de condamner l'Etat à leur accorder des dommages et intérêts ; - à titre subsidiaire, et au cas où la Cour ne s'estimerait pas en mesure de statuer sur leur requête, de saisir le Procureur Général près la Cour de Cassation aux fins que soit aménagé le paiement de leur dette fiscale ; Vu, enregistré le 2 novembre 1993, le nouveau mémoire par lequel M. Z... et Mme X... maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens et signalent l'urgence de l'affaire ; Vu, enregistré le 27 décembre 1993, le nouveau mémoire par lequel M. Z... et Mme X... chiffrent à 100.000 F le montant des dommages et intérêts qu'ils demandent et invoquent pour préjudice la situation morale et matérielle dans laquelle les a placés l'administration fiscale ; Vu, enregistré le 10 janvier 1994, le nouveau mémoire par lequel les requérants mettent en cause une notification de redressements de leur revenu au titre de l'année 1990 et, pour le surplus, maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens, auxquels ils ajoutent le moyen que l'administration fiscale n'est pas en droit d'exercer des poursuites avant que les tribunaux aient statué sur le bien fondé de leurs prétentions ; Vu, enregistré le 17 janvier 1994, le nouveau mémoire produit par les requérants ; ils maintiennent leurs conclusions, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 16 mars 1994, le nouveau mémoire par lequel M. A... et Mme X... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 25 avril 1994, le nouveau mémoire par lequel M. Z... et Mme X... maintiennent leurs conclusions et moyens ; Vu, enregistré le 29 juin 1994, le nouveau mémoire par lequel M. Z... et Mme X... maintiennent leurs conclusions et moyens et invoquent les démarches qu'ils ont faites auprès de la Commission Européenne des Droits de l'Homme ; Vu, enregistré le 25 juillet 1994, le mémoire en défense par lequel le Ministre du Budget conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 29 août 1994, le mémoire par lequel M. Z... et Mme X... répliquent au mémoire du ministre ; Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1994 par laquelle le Président de la 2ème chambre de la Cour a fixé au 14 octobre 1994 la date de clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 85-1049 du 26 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQU TE Considérant que la requête par laquelle M. Z... et Mme X... ont introduit leur instance d'appel contient des moyens et des conclusions ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que cette requête aurait méconnu les prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et serait irrecevable ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQU TE TENDANT AU RENVOI DUDOSSIER AU TRIBUNAL DES CONFLITS Considérant que le litige dont M. Z... et Mme X... ont saisi la Cour Administrative d'Appel de NANCY ne correspond à aucun des cas dans lesquels les lois et règlements prévoient le renvoi du dossier au Tribunal des Conflits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le dossier soit renvoyé à la dite institution ne peuvent qu'être rejetées ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQU TE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF Considérant qu'aux termes de l'article R * 197-3 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret susvisé du 26 septembre 1985 : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ..... c. Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours" et qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 200-2 du même livre : "Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R* .197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article" ; Considérant que, par deux courriers adressés aux services fiscaux les 2 février et 29 mars 1991, Mme X... a demandé son rattachement, ainsi que celui de sa fille Melle Y..., au foyer fiscal de M. Z..., avec lequel elle vivait, pour les années 1987 à 1989 ; qu'elle a expressément demandé que l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Z... soit calculé en fonction du nombre de parts résultant de ce rattachement ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme ayant introduit une réclamation pour le compte de M. Z..., ce que l'administration a d'ailleurs admis en adressant sa réponse à ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas invité celui-ci à régulariser, en apposant sa signature sur les courriers dont s'agit, le vice de forme qui résultait de ce que la réclamation était signée d'une tierce personne n'ayant pas justifié d'un mandat préalable et régulier ; que, par suite, ce vice de forme a pu être valablement couvert par la signature apposée par M. Z... sur la requête introductive d'instance adressée au tribunal administratif ; Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de DIJON a rejeté leur requête comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions et moyens présentés par les requérants en première instance ; SUR LES CONCLUSIONS ET MOYENS DE LA REQU TE DE PREMIoeRE INSTANCE Sur la compétence du tribunal administratif Considérant que le litige dont les requérants ont saisi le Tribunal Administratif de DIJON ne correspond à aucun des cas dans lesquels les lois et règlements prévoient le renvoi du dossier au Tribunal des Conflits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le dossier soit renvoyé à la dite institution ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les seules conclusions intelligibles dont les requérants ont saisi le tribunal administratif étaient des conclusions en réduction ou en décharge de l'impôt sur le revenu dont M. Z... était redevable au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des conclusions tendant à la limitation des poursuites par des moyens qui doivent être interprétés comme tirés de la quotité saisissable et de la prescription de l'action en recouvrement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions en décharge ou en réduction de l'impôt sur le revenu ressortissent, en première instance, à la compétence exclusive du tribunal administratif ; que, par suite, M. Z... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif n'était pas compétent pour en connaître ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; Considérant que les conclusions de la requête de première instance tendant à la limitation des mesures de poursuites par des moyens tirés de la quotité disponible devaient être analysées comme constituant une opposition à poursuites, dont les dispositions sus-reproduites attribuent le contentieux aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, toutefois, en l'absence de toute disposition permettant leur renvoi direct aux juridictions de l'ordre judiciaire, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, par contre, que, en tant qu'elles reposent sur un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, les conclusions en limitation des poursuites doivent être analysées comme une opposition à contrainte dont le contentieux appartient aux juridictions de l'ordre administratif ; que, toutefois, ces conclusions ne sont pas assorties des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée, la recevabilité et le bien fondé ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les moyens tendant à la majoration du nombre des parts attribuées à M. Z... Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 6. - 4 du code général des impôts : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a ... ... b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... avait un domicile séparé de celui de son épouse, ce à quoi il avait été autorisé par le juge des affaires matrimoniales dans le cadre de l'instance de divorce engagée entre les époux ; qu'en l'absence d'effet suspensif attaché, en ce qui concerne les mesures provisoires prononcées par le juge judiciaire dans le cadre d'une instance de divorce, aux divers recours interjetés par les parties à ladite instance, les dispositions sus-rappelées de l'article 6. - 4 du code général des impôts étaient applicables à M. Z... ; Considérant qu'aux termes du second paragraphe de l'article 194 du code général des impôts : "En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposé comme un contribuable divorcé ; Considérant d'autre part que les dispositions de l'article 194 du code général des impôts, qui fixent le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul du quotient familial, n'autorisent pas, en l'absence de lien matrimonial entre Mme X... et M. Z..., à attribuer une part supplémentaire à ce dernier du chef de Mme X... ; qu'enfin, dès lors que celle-ci n'a obtenu qu'en 1989 la reconnaissance par les autorités compétentes de sa qualité d'handicapée, M. Z... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 196 A bis du code général des impôts pour soutenir que Mme X... devait être regardée comme étant à sa charge au titre des années 1987 et 1988, et, ce, quelles qu'aient été la longueur et les difficultés de la procédure qui a permis à celle-ci d'obtenir la reconnaissance de sa qualité d'handicapée ; Considérant, par contre, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Y..., fille de Mme X..., vivait depuis 1975 au foyer de M. Z... et que ce dernier en assurait l'entretien exclusif, aucun élément de l'instruction ne faisant apparaître que Mme X... aurait disposé de ressources lui permettant de pourvoir, même partiellement, à l'entretien de sa fille ; que, dans ses conditions, et eu égard en outre au handicap dont souffre Mme X..., et qui limite le soutien qu'elle est en mesure d'apporter à sa fille, M. Z... doit être regardé comme ayant recueilli Melle Y... dans les conditions prévues par les dispositions sus-reproduites de l'article 196 ; que, dès lors qu'il n'est pas soutenu que Melle Y... ne remplirait pas les autres conditions prévues par la loi, eu égard notamment à son âge, pour être rattachée au foyer fiscal de celui qui l'a recueillie, M. Z... est en droit de soutenir qu'il avait droit, au titre de chacune des années en cause, à une demi-part supplémentaire ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES EN APPEL CONTRE L'IMP T ASSIGNE A M. Z... AU TITRE DE L'ANNEE 1990, CONTRE LA TAXE D'HABITATION ET SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A PAYER DES DOMMAGES ET INTER TS Considérant que ces conclusions n'ont pas été soumises au tribunal administratif ; que, nouvelles en appel, elles sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées ;Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal Administratif de DIJON en date du 10 août 1993 est annulé.Article 2: Pour le calcul de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989, il est attribué à M. Z... une demi-part supplémentaire.Article 3: Il est accordé à M. Z... réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, à raison de la différence entre l'impôt initialement calculé et l'impôt calculé en application de l'article 2.Article 4: Le surplus des conclusions présentées par M. Z... et par Mme X... devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel est rejeté.Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 194, 196 A bis, 196 CGI Livre des procédures fiscales L199, L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R197-3

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