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94NC00866

CETATEXT000007557162 J5XLX1997X05X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 mai 1997, 94NC00866, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00866 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 10 juin 1994 et le 3 février 1995, présentés pour M. Denis Z..., demeurant ... dans la Marne, par Me Y..., avocat ; M. Z... demande que la Cour : 1 ) annule un jugement en date du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Epernay à lui verser une indemnité de 300 000F avec intérêts de droit en réparation du préjudice causé par un arrêté en date du 10 juillet 1991 du maire d'Epernay mettant fin à ses fonctions d'ingénieur subdivisionnaire territorial à compter du 1er septembre 1991 et une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 1995, présenté pour la ville d'Epernay par Me X..., avocat ; la ville d'Epernay conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-694 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suppression de l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire qu'il occupait à la commune d'Epernay et de sa prise en charge, qui s'en est suivie, par le centre national de la fonction publique territoriale ; Considérant que l'agent public, même irrégulièrement évincé de son emploi, ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé la perte de primes dont le bénéfice est subordonné à l'exercice effectif des fonctions ; que M. Z... n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que les primes qu'il percevait de la commune d'Epernay n'auraient pas été la contrepartie des contraintes liées à l'exécution réelle des tâches qui lui étaient confiées ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui serait résulté de leur perte ; Considérant que le fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT à la suite de la suppression de son emploi continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son cadre d'emplois ; que le préjudice de carrière dont se prévaut M. Z... n'est donc pas établi ; Considérant, enfin, que M. Z..., qui continue à percevoir sa rému- nération, ne démontre pas que la perte de son emploi lui aurait occasionné, dans les circonstances de l'espèce, des troubles dans ses conditions d'existence malgré l'inactivité professionnelle à laquelle il est contraint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z... doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Epernay, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la ville d'Epernay la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Epernay tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville d'Epernay et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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