CETATEXT000007557164 J5XLX1996X12X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557164.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC00179, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00179 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 14 février 1994 la requête présentée pour M. Louis Z..., demeurant à ..., par Me Y..., avocat au Barreau de Strasbourg, M. Z... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisé en qualité de marchand de biens au cours de l'année 1986 ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation d'impôt ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 mars 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête, VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 1995 et présenté pour M. Z..., et tendant au maintien de ses précédentes conclusions, VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat au Barreau de Strasbourg ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ... " ; Considérant que M. Z... a, par voie de réclamation demandé, sur le fondement des dispositions susreprodruites, l'exonération de l'impôt sur le revenu qui avait été mis à sa charge, au titre de l'année 1986, à raison des bénéfices réalisés par l'entreprise individuelle de marchand de biens créée par lui au cours de ladite année ; que, par une décision en date du 10 novembre 1988, l'administration a rejeté cette réclamation au motif que la création de l'entreprise individuelle de M. Z... s'analysait en l'exercice, sous une forme juridique différente, de l'activité de marchand de biens exercée par la Sarl Z... CENTRALE IMMOBILIoeRE créée antérieurement ; Considérant d'une part que M. Z..., sur qui repose la charge d'établir qu'il r emplissait les conditions prévues par la loi pour le bénéfice de l'exonération à laquelle il prétend, soutient, pour combattre le motif qui lui a été ainsi opposé, que l'entreprise individuelle qu'il a créée devait être regardée comme nouvelle, dès lors que la SARL Z... CENTRALE IMMOBILIoeRE n'avait pas, à la date de cette création, ni d'ailleurs ultérieurement, exercée dans les faits l'activité de marchand de biens , pour des motifs, corroborés par les pièces produites, tenant notamment au refus la F.N.A.I.M. d'assurer pour l'exercice de la profession d'agent immobilier une entreprise qui exercerait concomitamment la profession de marchand de biens ; que ni la circonstance, invoquée par l'administration, que la société avait l'exercice de l'activité de marchand de biens au nombre de ses objets statutaires, ni que la circonstance qu'elle avait effectué les formalités prévues par l'article 852 du code général des impôts ne suffisent à faire regarder la société comme exercé effectivement l'activité de marchand de biens et l'entreprise individuelle de M. Z... comme ne présentant pas, à l'égard de la Sarl Z... CENTRALE IMMOBILIoeRE, le caractère de nouveauté auquel la loi fiscale attache le bénéfice des avantages prévus par les dispositions susreproduites de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant d'autre part que la circonstance, au demeurant non établie, que la Sarl Z... CENTRALE IMMOBILIERE aurait prêté à M. Z... ses moyens en locaux et en personnel pour l'exercice de son activité individuelle n'est pas de à exclure l'entreprise individuelle du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, un tel concours étant sans incidence sur l'antériorité de l'exercice de l'activité par l'entreprise individuelle ; que la communauté d'intérêts existant entre la société et l'entreprise individuelle n'est pas davantage de nature à exclure celle-ci du bénéfice desdites disposition dès lors que l'activité d'agent immobilier exercé par la société et celle de marchand de biens exercée par M. Z... relèvent de deux professions distinctes et, ainsi, constituent deux activités différentes ; Considérant enfin que l'activité exercée par les sociétés civiles immobilières de construction de vente, alors même qu'elle confère la qualité de constructeur et présente un caractère commercial, constitue une activité différente de celle de marchand de biens ; qu'ainsi, M. Z... est fondé à soutenir que la circonstance, que lui oppose l'administration, qu'il a détenu ou détiendrait des parts de telles sociétés, fût-ce en nombre important, n'est pas de nature à ôter à son entreprise individuelle son caractère de nouveauté et à l'écarter du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... doit être regardé comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe, du caractère nouveau de l'activité de son entreprise individuelle ; Considérant d'autre part que le ministre ne soutient ni même n'allègue que l'entreprise individuelle de M. Z... n'entrerait pas, pour des motifs autres que ceux tirés du défaut de caractère nouveau de l'entreprise, dans le champ d'application de l'article 44 bis du code général des impôts et ne remplirait pas les conditions exigées pour bénéficier des mesures d'exonération ou de modération d'impôt prévues en faveur des entreprises nouvelles ; que dés lors, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge de l'imposition contestée ; qu'il a lieu, par suite, d'annuler le jugement susvisé et d'accorder à M. Z... la décharge de ladite imposition ;Article 1 : le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 1993 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Z... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisé en qualité de marchand de biens au cours de l'année 1986.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 quater, 44 bis, 852
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.