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95NC00222

CETATEXT000007557168 J5XLX1996X12X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 95NC00222, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00222 3E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 9 et 17 février 1995, présentés par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 923291 du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 1987 par laquelle le préfet de SAONE-ET-LOIRE l'a déchu de ses droits à l'aide perçue lors de son installation en qualité de jeune agriculteur et l'a mis en demeure de procéder à son remboursement, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 30 mars 1992 par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) pour un montant de 77 000 F correspondant au montant de ladite aide ; 2 - de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 1995, présenté par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), représenté par son directeur général en exercice ; le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles conclut au rejet de la requête; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 août 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 1995, présenté pour M. Jean-Baptiste X..., par Me LEMOINE, avocat ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 91-246 du 17 mars 1981 et l'arrêté du 17 mars 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de M. LEMOINE , avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs : "Pour être admis au bénéfice des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit s'engager à : 1 Exercer pendant dix ans la profession d'agriculteur à titre principal, en qualité de chef d'exploitation, sur un fonds répondant aux conditions fixées par le présent décret ..." ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser la somme correspondant au montant des aides qu'il a reçues assortie des intérêts au taux légal" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1981 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs : "Dans le cas où l'intéressé n'aura pas respecté les engagements prévus à l article 6 du décret n 81-246 du 17 mars 1981 ... le remboursement des sommes versées peut être exigé par le centre national des exploitations agricoles après mise en demeure adressée par le préfet au bénéficiaire" ; Considérant que M. X..., qui avait bénéficié par décision du 26 octobre 1982 de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs pour un montant de 77 000 F, a cessé son activité d'agriculteur en mai 1986 en raison de difficultés financières qu'il impute notamment à l'hostilité du voisinage et aux actes de malveillance dont il dit avoir été l'objet ; que les motifs ainsi allégués de la cessation prématurée de l'activité ne sauraient toutefois pas être regardés comme présentant le caractère d'un événement de force majeure susceptible d'exonérer le requérant des obligations découlant de sa décision de cesser son activité agricole ; que M. X... ayant ainsi méconnu les obligations auxquelles il était tenu, le préfet pouvait légalement prononcer sa déchéance du droit de recevoir la dotation d'installation des jeunes agriculteurs et prescrire le reversement des sommes qui lui avaient été versées à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;Article 1 : La requête de M. Jean-Baptiste X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. X..., au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). 03-03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CALAMITES AGRICOLES Arrêté 1981-03-17 art. 3 Décret 91-246 1981-03-17 art. 6, art. 22

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