← France

93NC00256

CETATEXT000007557171 J5XLX1996X12X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 93NC00256, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00256 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 présentée par la S.A. DEGUT, ayant son siège à B.P.62 - Vaudebarrier, 72120 Charolles ; La société DEGUT demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1991 ; 2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe le 23 août 1993, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant : - à l'irrecevabilité de la requête, en tant qu'elle porte sur les taxes professionnelles des années 1985 et 1986, pour lesquelles aucune réclamation n'a été formulée en temps utile ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu, enregistré au greffe le 23 septembre 1993, le mémoire complémentaire par lequel la société DEGUT confirme les conclusions et moyens de sa requête ; Vu, enregistré au greffe le 31 janvier 1994, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre du budget conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement annoncé, à hauteur de 15 055 F au titre de l'année 1987, et consécutif à une correction du calcul des bases de la taxe ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête, par les motifs déjà développés ; Vu, enregistré au greffe le 22 février 1994, le bordereau par lequel le ministre du budget transmet à la Cour une décision du 8 février 1994 de la Direction Régionale des Impôts de Bourgogne, accordant à la Société DEGUT, un dégrèvement de taxe professionnelle de 15 055 F au titre de l'année 1987; Vu, enregistrés au greffe les 21 mars et 25 juillet 1994, les mémoires complémentaires, par lesquels la société DEGUT : - prend acte du dégrèvement intervenu ; - persiste à contester le principe de taxation de ses activités liées aux contrats d'intégration ; - précise qu'en fonction de la ventilation de ses activités, elle sollicite une décharge de taxe à hauteur de 173 909 F, au titre de l'année 1988 ; - demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 123 732 F pour le remboursement des frais exposés dans la procédure ; Vu, enregistré au greffe le 24 juin 1994, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre du budget maintient ses conclusions de rejet du surplus des conclusions de la requête ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant en premier lieu qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé, par une décision du 8 février 1994, un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle la société DEGUT a été assujettie au titre de l'année 1987, pour un montant de 15 055 F ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; Considérant en deuxième lieu que, si le ministre du budget invoque une irrecevabilité des conclusions de la requête en tant que celles-ci concerneraient les taxes des années 1985 et 1986, il ressort du dossier que, tant en première instance qu'en appel, la redevable n'a pas expressément contesté les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des deux années précitées ; que l'irrecevabilité partielle de la requête alléguée par le ministre doit être regardée comme dépourvue d'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requérante allègue une omission à statuer, en tant que les premiers juges n'auraient pas tranché le litige qui leur était soumis sur le bien-fondé de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 incluse ; Considérant en premier lieu que ce moyen manque en fait pour l'année 1988, expressément mentionnée dans les visas du jugement attaqué ; Mais, considérant en deuxième lieu que ces visas ne mentionnent pas formellement les années 1989 à 1991, bien que, par des mémoires déposés successivement au greffe les 7 mars 1990, 25 mai 1992 et 15 juillet 1992, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire ait soumis au tribunal, en application de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales, les litiges nés des réclamations de la société au titre de ces mêmes années ; qu'ainsi le jugement d'un tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 1993 doit être partiellement annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur la taxe professionnelle à laquelle la S.A. DEGUT a été assujettie, au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; Considérant que, en fonction de ces éléments, il y a lieu d'une part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les taxes professionnelles auxquelles la S.A. DEGUT a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, et d'autre part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces mêmes taxes, afférentes aux années 1989, 1990 et 1991 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'exonération de taxe professionnelle sollicitée par la requérante : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ..., sont exonérés de la taxe professionnelle." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. DEGUT a pour principale activité la production et la vente d'oeufs ; que, si l'administration a fait bénéficier l'entreprise de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1450 précité du code général des impôts, pour les produits issus des poulaillers qu'elle exploite directement, cet avantage fiscal lui a, en revanche, été refusé, pour les ventes d'oeufs en provenance d'autres aviculteurs, liés à la contribuable par des contrats dits d'intégration ; Considérant qu'il est établi que la S.A. DEGUT confie les poules pondeuses, dont elle conserve la propriété, à des éleveurs auxquels elle impose des conditions d'hébergement, de soins aux animaux et de collecte des oeufs, ; que la société DEGUT assume les frais de nourriture, de soins vétérinaires, et les risques d'exploitation ; qu'elle veille à la correcte exécution des conventions conclues avec les éleveurs ; qu'elle rémunère ses cocontractants en fonction des produits obtenus, dont elle assure ensuite la commercialisation ; que ces données, non utilement contredites par l'administration, permettent d'établir que la requérante devait être regardée comme un exploitant agricole, au sens des dispositions de l'article 1450 précité, y compris pour ses activités exercées dans le cadre des contrats d'intégration susévoqués ; Considérant par ailleurs que l'importance des moyens mis en oeuvre ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une activité industrielle ou commerciale, la nature d'une exploitation devant s'apprécier essentiellement en fonction de son objet ; que la circonstance que les poules pondeuses soient acquises et non issues de l'exploitation ne peut avoir aucune incidence sur la nature agricole des activités de la société; laquelle résulte suffisamment de sa participation active à un cycle biologique, aboutissant à la production des oeufs ; qu'enfin, la clause pénale prévue dans les contrats susévoqués, et prévoyant des réfactions de rémunération pour les pertes d'animaux ou d'oeufs excédant certains seuils, ne permet pas de regarder les éleveurs comme assumant les risques de l'exploitation ; qu'il ressort en outre des pièces justificatives produites par la requérante, qu'elle subissait seule les effets d'éventuels sinistres ; Considérant qu'il résulte de toutes ces données que la S.A. DEGUT est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé l'exonération de taxe professionnelle, pour ses activités, de nature agricole, exercées dans le cadre de contrats d'intégrations sus-analysés ; que par voie de conséquence, il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur le bien-fondé de l'inclusion des poules pondeuses, en tant que celles-ci constitueraient des immobilisations corporelles, dans les bases de la taxe en litige ; Sur l'appel incident du ministre du budget : Considérant que, en appel, le ministre du budget demande à la Cour, dans l'hypothèse où elle accorderait à la requérante l'exonération de taxe sollicitée, que cette imposition soit à tout le moins, maintenue pour les activités de nature commerciale de l'entreprise, correspondant pratiquement aux reventes d'oeufs acquis préalablement auprès d'autres producteurs, indépendamment des contrats d'intégration susévoquées . Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la Cour que les activités de reventes d'oeufs acquis auprès d'autres producteurs dont l'existence et le caractère taxable ne sont pas contestés par la redevable n'ont fait l'objet d'aucune individualisation, notamment lors des redressements notifiés à la société ; que les rares données disponibles ne permettent pas à la Cour de déterminer les bases des taxes qui seraient limitées à ce secteur d'activités, ni a fortiori, les montants des impositions correspondantes ; qu'il y a donc lieu, par arrêt avant-dire droit, de prescrire un supplément d'instruction, afin que la base d'imposition des taxes afférentes aux seules opérations de reventes d'oeufs susévoquées puisse être précisée contradictoirement entres les parties en litige ; Par ces motifs,Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les taxes professionnelles auxquelles la S.A. DEGUT a été assujettie, au titre des années 1989, 1990 et 1991.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la S.A. DEGUT, au titre de l'année 1987, à concurrence d'un dégrèvement de taxe professionnelle d'un montant de 15 055 F, intervenu en cours d'instance d'appel.Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la S.A DEGUT, d'une part au titre des années 1987 et 1988 par l'effet dévolutif de l'appel, d'autre part, au titre des années 1989, 1990 et 1991, par voie d'évocation et sur l'appel incident du ministre, il sera procédé par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec la S.A. DEGUT, à un supplément d'instruction, aux fins de déterminer les bases, et en conséquence les montants, des taxes professionnelles dont la société précitée serait redevable en prenant en compte exclusivement, les reventes d'oeufs acquis auprès d'autres producteurs, durant les années susmentionnées.Article 4 : Tous autres droits des parties demeurent réservés pour qu'il y soit statué au terme de l'instance.Article 5 Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DEGUT et au ministre délégué au budget. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 1450 CGI Livre des procédures fiscales R199-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.