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95NC00276

CETATEXT000007557172 J5XLX1996X12X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC00276, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00276 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 20 février 1995, présentée par M. Jean-François X... domicilié à HURIGNY, La Chaponnière (Saône-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Education Nationale, en date du 5 mars 1992, refusant de lui accorder le remboursement des frais de changement de résidence résultant de son affectation au collège de MATOUR (Saône-et-Loire) ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée du 5 mars 1992 ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 1995, présenté par le ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'insertion professionnelle ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 1996, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 14 juin 1996, présenté par le ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le décret n 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnes civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant , d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 16 septembre 1985 : "Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à disposition : 1 ) d'une administration de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Le fonctionnaire mis à dispositions demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-I du décret n 89-271 du 12 avril 1989 : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ... 2- Lorsque le changement de résidence est consécutif ... c) à une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, avait été placé en position de détachement sur un emploi du département de Saône-et-Loire pour la période du 1er février 1984 au 1er septembre 1989, date à laquelle il a été réintégré dans son corps d'origine pour être affecté dans les services du rectorat des Antilles par arrêté du ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports en date du 14 septembre 1989 ; qu'il a été, ensuite, nommé en qualité de chargé de mission à temps plein auprès du Préfet de la région Guyane à compter du 1er décembre 1989 en vertu d'un arrêté du Premier ministre en date du 23 octobre 1989 ; qu'il a été mis fin à ces fonctions par un arrêté de la même autorité en date du 11 juin 1991, l'intéressé étant remis à la disposition de son administration d'origine, et muté, sur sa demande, en Métropole ; qu'enfin, le ministre de l'Education Nationale, auquel il appartenait de procéder d'office à la régularisation de la situation administrative de M. X..., a placé ce dernier en position de mise à disposition à temps plein auprès du Préfet de la région Guyane par un arrêté en date du 15 novembre 1991 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le requérant n'entre pas dans les prévisions de l'article 19-I-2-C du décret du 12 avril 1989 et, dès lors, le ministre de l'Education Nationale n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, par la décision critiquée du 5 mars 1992, d'accorder à M. X... le remboursement de ses frais de changement de résidence entre FORT de FRANCE et MATOUR (Saône-et-Loire) ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant au remboursement desdits frais ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la recherche. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE Décret 85-986 1985-09-16 art. 1, art. 12 Décret 89-271 1989-04-12 art. 19

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