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95NC00577

CETATEXT000007557182 J5XLX1996X12X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC00577, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00577 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël Y..., agissant tant en son nom qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Z..., demeurant ...,

(62141), ayant pour avocat Me J.P. X... ; M. Y... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que la commune de NOYELLES-GODAULT (Pas-de-Calais) soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident corporel dont a été victime son fils Z..., le 27 juillet 1985, sur une aire de jeux de ladite commune, et, d'autre part à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 50 000 F à titre de provision et à ce que soit désigné un expert médical aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par son fils ; - 2 de condamner la commune de NOYELLES-GODAULT à lui verser d'ores et déjà une provision de 50 000 F et d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel de la victime ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 1996, présenté pour la commune de NOYELLES-GODAULT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 29 septembre 1995, ayant pour avocat Maîtres KOHLER et associés ; Ils demandent à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 1996, présenté par M. Joël Y... et M. Jessy Y..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 26 février 1996, présenté pour la commune de NOYELLES-GODAULT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 16 mars 1996, présenté pour M. Y... Joël et M. DELBECQUE Z... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant que les requérants soutiennent que le 27 juillet 1985, M. DELBECQUE Z..., alors âgé de 9 ans, a fait une chute en faisant usage d'un portique à échelle installé dans le parc de la résidence Tersin, sur le territoire de la commune de NOYELLES-GODAULT, et spécialement aménagé pour les enfants en aire de jeux ; qu'ils allèguent que les conséquences dommageables de la chute sont résultées de l'absence de sable ou d'un autre "matériau meuble" dans l'aire de réception dudit portique sur laquelle est tombé le jeune Y... ; que cet accident a entraîné pour ce dernier une fracture supra-condylienne de l'humérus droit et a nécessité une double hospitalisation ainsi qu'une rééducation intensive ; que le père de la victime et celle-ci demandent la condamnation de ladite commune de réparer les conséquences de cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont a été victime M. Jessy Y... le 27 juillet 1985 et l'ouvrage public incriminé, dont il n'est pas allégué qu'il ait été en mauvais état, l'absence de sable destiné à amortir les chutes à l'aplomb du portique en cause n'est pas constitutive, compte tenu de l'utilisation normale d'un tel équipement, d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, lequel ne présentait du fait de sa conception ou de son entretien d'autre danger que ceux contre lesquels il appartient normalement aux enfants de se prémunir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'indemnité de M. Joël Y... contre la commune de NOYELLES-GODAULT ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de NOYELLES-GODAULT tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Messieurs Y... Joël et Z... est rejetée.Article 2 : les conclusions de la commune de NOYELLES-GODAULT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs Joël et Jessy Y..., à la commune de NOYELLES-GODAULT et au ministre de l'intérieur. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE

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