CETATEXT000007557185 J5XLX1997X06X0000001434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 94NC01434, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01434 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 septembre et 25 octobre 1994, présentés pour la COMMUNE de CHASSEY-LES-SCEY (Haute-Saône), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 4 octobre 1993 à Mlle X... par le préfet de la Haute-Saône ; 2 ) - d'annuler ce permis de construire ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 1994, présenté pour Mlle Catherine X..., demeurant chemin de la Vierge à Chassey-les-Scey (Haute-Saône), par Me Z..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 6 février 1995, présenté pour la COMMUNE de CHASSEY-LES-SCEY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 février 1995, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 15 mars 1995, présenté pour Mlle X... ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU le mémoire, enregistré le 27 mars 1995, par lequel la COMMUNE de CHASSEY-LES-SCEY verse une pièce au dossier ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 avril 1997 à 16 heures ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 mars 1995 constatant le maintien du droit à l'aide juridictionnelle de Mlle X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Mlle X... : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension du chenil exploité par Mlle X... à CHASSEY-LES-SCEY, autorisée par le permis de construire délivré le 4 octobre 1993 par le préfet de la Haute-Saône soit, en elle-même, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, à créer des nuisances sonores ou à compromettre l'intérêt des lieux avoisinants, en infraction aux dispositions des articles R.111-2, R.111-14.2 et R.111-21 du code de l'urbanisme, compte-tenu de l'éloignement des habitations les plus proches et des caractéristiques de la construction ; que si les conditions de fait dans lesquelles est exploité le chenil, notamment la divagation des chiens, le bruit des aboiements, la pollution des lieux publics par les déjections et autres déchets, sont génératrices de nuisances, celles-ci, qui ne relèvent en l'espèce que de la police des établissements classés pour la protection de l'environnement ou de la police municipale, sont sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ; qu'ainsi, la requête de la COMMUNE de CHASSEY-LES-SCEY ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de la COMMUNE de CHASSEY-LES-SCEY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CHASSEY-LES-SCEY et à Mlle X.... 68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS Code de l'urbanisme R111-2, R111-14, R111-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.