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96NC01446

CETATEXT000007557189 J5XLX1997X06X0000001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 96NC01446, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01446 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée par M. Bernard X..., domicilié à BLANOT

(71250); M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 94430 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'enquête publique sur le classement des terres, préalable au remembrement de la commune de Burnaud, ensemble la décision du 10 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Saône et Loire a rejeté sa demande d'annulation de ladite enquête ; 2°) - d'annuler l'enquête publique et ladite décision pour excès de pouvoir ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'enquête postérieure au projet de classement et d'évaluation des parcelles, organisée sur le fondement de l'article R. 123-6 du code rural, ne constitue qu'un simple élément de la procédure d'élaboration du projet de remembrement, lui-même soumis ensuite à une enquête publique selon les dispositions de l'article R. 123-9 de ce même code, et préalablement à la décision d'adoption du plan définitif de remembrement par la commission communale d'aménagement foncier ; que l'enquête litigieuse portant sur le classement des terres n'est pas une décision administrative faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.123-14 du code rural : "Les décisions de la commission sont notifiées et affichées ...et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6." ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier de Saône et Loire ne pouvait être saisie, au cas présent, que d'une réclamation dirigée contre une décision de la commission communale d'aménagement foncier de Burnand, statuant sur le projet définitif de remembrement de cette commune, selon les dispositions des alinéas 1 et 2 de ce même article R. 123-14 ; que, par suite, la réclamation par laquelle M. X... demandait l'annulation de l'enquête de classement des terres, était irrecevable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que par décision du 10 décembre 1993, la commission départementale d'aménagement foncier de Saône et Loire a rejeté cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera remise au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, et au préfet de Saône et Loire. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code rural R123-6, R123-14

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