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94NC01578

CETATEXT000007557199 J5XLX1997X07X0000001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01578, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01578 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 31 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Saône-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administra- tion des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.199 et R.199-1 dudit livre, les décisions rendues par l'administration en matière d'impôts directs qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois de la réception de la notification au contribuable de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de réponse à ladite réclamation, après l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de celle-ci ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, enregistrée le 12 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif, ait été précédée d'une réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux ; que, par suite, cette demande n'est pas recevable ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 sont exprimées pour la première fois devant la Cour ; que, par suite, ces conclusions ne sont en tout état de cause pas recevables ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1

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