CETATEXT000007557202 J5XLX1997X04X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 94NC00367, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00367 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. STAMM (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 24 mars 1994 la requête présentée pour M. Francis X..., demeurant à 62500 SAINT OMER, 2 place de Vainquai, par Me MERIAUX, avocat à la Cour de Douai ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982, 1983 et 1984 ; - de prononcer la décharge et à titre subsidiaire la réduction desdites cotisations supplémentaires d'impôt ; - de condamner l'Etat à lui payer, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 7 116 F ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant VU le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 1995 et présenté pour M. X... ; M. X... maintient ses précédentes conclusions et demande 22 600 F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M.GOTHIER, Président-Rapporteur - les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'entreprise individuelle de M. X..., qui avait pour objet le louage de fonds, a donné à bail un hôtel à la SARL LE BRETAGNE, dont M. X... possédait la moitié des parts et dont il était le gérant ; qu'au fur et à mesure de leurs échéances, pendant les années 1982 à 1984, les loyers correspondant à cette location ont été inscrits au crédit du compte courant dont M. X... disposait dans ladite SARL ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X..., l'administration a considéré que les sommes correspondant aux loyers et demeurés sur le compte courant de M. X... dans la SARL avaient le caractère d'avances de fonds consenties sans intérêts à cette dernière société, et a réintégré dans les résultats de l'entreprise individuelle les produits financiers dont celle-ci s'était ainsi volontairement privée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ...2 Les autres entreprises industrielles et commerciales lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 540 000 F.." ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice clos en 1984 l'entreprise de M. X... a déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 540 000 F ; que, par suite, la durée de la vérification a pu excéder la limite de trois mois sans méconnaître les dispositions sus-reproduites de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Sur l'acte anormal de gestion : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en cause, le produit des loyers acquittés par la SARL LE BRETAGNE a été maintenu par le requérant sur le compte courant dont il disposait dans les comptes de cette société ; que ce faisant, il a consenti à cette dernière une avance de trésorerie, tout en s'abstenant de lui demander des intérêts sur les sommes ainsi prêtées ; que pour apporter la preuve, dont elle a la charge, que cette abstention était contraire à l'intérêt de l'entreprise individuelle du requérant, l'administration soutient que l'avantage ainsi conféré à la SARL n'avait pas, pour l'entreprise individuelle de M. X..., de contrepartie ; Considérant que si M. X... soutient qu'il avait intérêt à soutenir la SARL LE BRETAGNE afin de maintenir la valeur du fonds dont il restait propriétaire et de sauvegarder son nom, il n'apporte pas d'éléments suffisants tirés notamment d'une analyse des bilans et des comptes de la société, de nature à établir que les difficultés financières que connaissait sa locataire auraient été suffisamment graves pour compromettre la valeur du fonds donné en location et le nom de son propriétaire ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin de rechercher si M. X... aurait pu trouver un autre preneur ou d'analyser les conditions dans lesquelles l'intéressé a eu recours à des emprunts ou à des découverts bancaires pour faire face aux besoins de financement de sa propre entreprise individuelle, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que l'abstention à percevoir des intérêts sur les sommes avancées à la société locataire procédait d'une gestion anormale ; Sur le montant des produits financiers réintégrés : Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, dès lors que les redressements litigieux ont été établis dans le cadre d'une procédure contradictoire et ont été contestés par M. X... dans les formes et délais prescrits, soutient que les taux d'intérêts retenus, soit 12,5 % pour 1982 et 1983, et 11,76 % pour 1984, taux qui correspondent respectivement à celui des avances sur titres de la Banque de France et au taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées, ne sont pas excessifs dès lors que l'entreprise a dû, alors qu'elle se privait de revenus, souscrire des emprunts ou supporter des agios consécutifs à des découverts bancaires à un taux supérieur à ceux retenus ; Considérant toutefois qu'en l'absence de toute disposition contractuelle, les avances consenties à la SARL LE BRETAGNE avaient un caractère éminemment précaire ; que, par suite M. X..., qui à titre subsidiaire, demande que le redressement soit calculé par application du taux de 6 % est fondé à soutenir, à l'appui de cette prétention, que le taux à retenir ne saurait être supérieur à ceux normalement pratiqués pour les placements à vue ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis de nature à justifier les taux qu'elle a retenus ; qu'il y a lieu en l'espèce de retenir le taux de 6 % proposé par M. X... et de lui accorder une réduction des impositions contestées à concurrence de la différence entre les intérêts calculés sur cette base et ceux calculés par le service ; Sur l'erreur alléguée dans le calcul de l'impôt : Considérant que M. X... ne conteste pas les affirmations de l'administration selon lesquelles la différence dont il fait état, en ce qui concerne l'année 1982 , entre les redressements pratiqués et les impositions mises en recouvrement est consécutive à la taxation de revenus fonciers ; que, dès lors que la contestation élevée par M. X... ne porte que sur la réintégration des intérêts qu'il aurait dû percevoir sur les avances consenties par lui, le moyen tiré par lui de cette différence ne peut qu'être écarté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Il est accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 1982 à 1984 correspondant à la réduction à 6%, des taux d'intérêts applicables aux sommes considérées comme laissées à la disposition de la SARL LE BRETAGNE pour les années en cause.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI Livre des procédures fiscales L52 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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