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94NC00369

CETATEXT000007557207 J5XLX1997X04X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 avril 1997, 94NC00369, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00369 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 25 mars, 9 et 10 mai 1994 présentés pour M. Y... PIGEAT, domicilié ..., par Me X..., avoué à Nancy ; M. Z... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 22 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Strasbourg à lui rembourser une contravention de 230 F, les frais de mise en fourrière de son véhicule, soit 471 F et à lui verser 2 500 F de dommages et intérêts ; 2 / de faire droit à sa demande ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 août 1994 présenté pour la ville Strasbourg représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Blindauer et Bourgon, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 avril 1995 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 25 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 285 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée ; que ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ; Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. Z..., à la suite de la mise en fourrière d'une voiture automobile lui appartenant, est exclusivement fondée sur les fautes qu'auraient commises les services de police judiciaire de Strasbourg en prescrivant, le 12 décembre 1992, l'enlèvement d'un véhicule qui, selon le requérant stationnait sur la voie publique dans des conditions non constitutives d'une infraction ; qu'eu égard à son fondement, l'action introduite par M. Z... relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler l'ordonnance, en date du 22 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de M. Z... et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la ville de Strasbourg ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 1994 est annulée.Article 2 : La demande présentée pour M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à la commune de Strasbourg. 17-03-02-05-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE Code de la route L25, R285 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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