CETATEXT000007557209 J5XLX1997X04X0000000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1997, 94NC00389, inédit au recueil Lebon 1997-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00389 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1988 au 29 juillet 1991 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; VU le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 1995, présenté par Mme Catherine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Elle demande à la Cour de rejeter le recours et soutient qu'une collègue dans une situation similaire, dont le conjoint est employé à E.D.F., a perçu une somme de 10 000 F au titre du supplément familial de traitement ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; VU la loi N 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU la loi n 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; s'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; Considérant que Mme X..., contrôleur divisionnaire à la direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 1er janvier 1988 et le 28 mars 1992, date de sa demande au directeur des services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle, elle avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, cadre technique employé par E.D.F.-G.D.F., qui a le statut de salarié de droit privé, a reçu de son côté un avantage dit "allocation familiale supplémentaire" de même nature que ledit supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1988 au 29 juillet 1991 et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ses droits ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du Gouvernement est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et à Mme X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Décret 74-652 1974-07-19 art. 10, art. 12 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.