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96NC00395

CETATEXT000007557210 J5XLX1997X04X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96NC00395, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00395 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 5 février, 6 mars, 8 mars et 15 mars 1996, présentés pour la COMMUNE de SAULCHERY (Aisne), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Pourchez et associés, avocats ; La COMMUNE de SAULCHERY demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 20 février 1995 par laquelle le conseil municipal de Saulchery a décidé de préempter plusieurs parcelles de terrains ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 1996, présenté pour M. Maurice X... demeurant ... (Aisne) ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 10 octobre 1996, présenté pour la COMMUNE de SAULCHERY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de Saulchery (Aisne) en date du 20 février 1995 décidant de préempter plusieurs parcelles de terrain, au motif que certaines parcelles ne se trouvaient pas dans la zone où le droit de préemption avait été institué par la délibération du 25 juin 1987 et que les autres parcelles constituant une même unité foncière au lieudit "Les Jeandrots" n'étaient que partiellement situées dans la zone couverte par le droit de préemption ; Considérant, d'une part, que si la COMMUNE de SAULCHERY soutient que seule une annulation partielle de sa décision de préemption pouvait être prononcée, elle s'abstient de préciser sur quels terrains elle estime que pouvait légalement porter le droit de préemption ; d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'unité foncière mise en vente au lieudit "Les Jeandrots", composée de trois parcelles cadastrales contiguës et situées chacune en partie dans la zone de préemption, aurait été artificiellement constituée y incluant des terrains non préemptables en vue de faire obstacle au droit de préemption de la commune ; qu'ainsi, la COMMUNE de SAULCHERY n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations et les appréciations des premiers juges ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de la COMMUNE de SAULCHERY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAULCHERY et à M. Maurice X.... Copie en sera transmise au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION

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