CETATEXT000007557226 J5XLX1997X04X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 avril 1997, 93NC00689, inédit au recueil Lebon 1997-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00689 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) VU, enregistrés respectivement les 20 juillet 1993 et 22 novembre 1993 sous le N 93NC00689 la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif présentés pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, ayant son siège : Place du Théâtre à Lille (Nord) ; La Chambre de Commerce et d'Industrie demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la SA. Menuiseries Métalliques du Nord à lui verser au titre de sa responsabilité décennale dans les désordres ayant affecté l'immeuble "Mercure" à Tourcoing, une somme de 822 982F ; 2 / de rehausser le montant de cette condamnation à 1 531 181F ; 3 / d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter du paiement des factures ou à tout le moins, de la requête introductive d'instance ; de capitaliser les intérêts échs depuis plus d'un an ; VU, enregistrés au greffe les 30 mars 1995 et 24 septembre 1996, les mémoires complémentaires par lesquels la Chambre de Commerce et d'Industrie confirme ses conclusions tendant à la capitalisation des intérêts accessoires à sa créance sur la société Menuiseries Métalliques du Nord, d'un montant en principal de 1 531 181F ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 avril 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le montant de la réparation due au maître d'ouvrage : Considérant que la SA. Menuiseries Métalliques du Nord (M.M.N.) ne conteste pas sa responsabilité envers la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, en raison des infiltrations survenues dans le bâtiment dénommé "Tour Mercure" à Tourcoing, sur le fondement des principes dont s'insprient les articles 1 792 et 2 270 du code civil ; Considérant que, en application de ces mêmes principes, l'entreprise doit assurer au maître d'ouvrage une réparation entière et efficace des dommages dont elle est responsabile ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que, pour parvenir à assurer une complète étanchéité des façades de l'immebule, la requérante a dû successivement faire procéder à un remplacement des joints horizontaux des ouvertures par l'entreprise "Ateliers de Menuiserie Aluminium du Nord (A.M.A.N.) puis à une protection renforcée de ces éléments par des obturateurs, mis en place par la "Société Verrière Française" (S.V.F.) ; Considérant; en premier lieu, que ces travaux, ainsi que les expériences préalables, ont été effectués sous le contrôle et avec l'accord de l'expert, désigné par ordonnance judiciaire du 4 août 1993, comme le prévoyait d'ailleurs cette même décision en son article 1er-7e ; que si le rapport d'expertise ne mentionne pa les aménagements réalisés par l'entreprise "Ateliers de Menuiserie Aluminium du Nord", cette omisszion qui s'avère purement matérielle, ne pouvait s'interpréter comme un r efus d'admettre l'utilité de ces travaux ; qu'il ressort, au demeurant, d'une correspondance de l'expert, d atée du 14 juin 1985, jointe au dossier, qu'il a expressément incité le maître d'ouvrage à procéder au remplacement de joints par l'entreprise "Ateliers de Menuiserie Aluminium du Nord", après un essai estimé probant ; Considérant, en deuxième lieu, que les aménagements confiés à la "Société Verrière Française" ne constituaient pas une reprise du précédent chantier, mais tendaient uniquement à en conforter les effets, en a ssurant une meilleure protection des joints remplacés, contre les intempéries ; qu'ainsi, l'étanchéité financement obtenue sur les façades du bâtiment doit être regardée comme le résultat conjugé des chantiers successivement entreprise par les deux entreprises préciés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attqué, le tribunal administratif de Lille a limité son droit à réparation, en excluant du calcul, le montant des factures de l'entreprise "Ateliers de Menuiserie Aluminium du Nord", aux m otifs que ces travaux n'étaient pas utiles à la réfection des façades de l'immeuble, et n'auraient pas été retenus par l'expert ; Considérant que le montant de ces travaux de l'entreprise "Ateliers de Menuiserie Aluminium du Nord", soit 708 198F a été justifié, et n'est pas discuté ; qu'il y a lieu de les ajouter au montant de la réparation accordée à la requérante par les premiers juges, et de la porter ainsi à la somme totale de 1 531 181F ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence ; Sur les intérêts : Considérant que si la requérante a réglé, pour leur majeure partie, les factures des travaux en litiges, avant de déposer sa requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 1985, elle n'établit pas avoir, avant cette date, sollicité expressément le remboursement de ces dépenses, de l'entrpeirse "Menuiseries Métalliques du Nord" ; que la seule circonstance que les travaux ont été entrepris avec l'accord de l'expert n'a aucune incidence sur cette absence de tout refus de remboursement desdites dépenses avant l'engagement de l'action en justice ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a assorti l'indemnité principale qu'il accordait, des intérêts légaux calculés à partir du dépôt de la requête introduction d'instance ; Considérant qu'en conséquence du rehaussement de cette indemnité, il y a lieu de calculer ces intérêts sur le nouveau montant susmentionné, à compter de la date du 3 décembre 1985 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que dans sa requête d'appel reçue le 20 juillet 1993, puis dans ses mémoires complémentaires déposés successivement les 30 mars 1995 puis 24 septembre 1996, la requérante solliite la capitalisation des intérêts afférents à son indemnité ; qu'aux trois dates sus-indiquées il s'était écoulé au moins une année depuis la dernière demande relative à ces intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : La somme que la SA. "Menuiseries Métalliques du Nord", représentée par Me Chavignier, son liquidateur judiciaire, est condamnée à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, est portée de 822 982F à 1 531 181F.Article 2 :La somme de 1 531 181F mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1985. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-même intérêts aux dates successives des 20 juillet 1995, 30 mars 1995 et 24 septembre 1996.Article 3 : Le jugement susvisé du 11 mai 1993 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrê sera notifié à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubai-Tourcoing et à la SA. "Menuiseries Métalliques du Nord" représentée par son liquidateur judiciaire, Me Chavignier. Copie en sera adressée au Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.