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96NC02746

CETATEXT000007557228 J5XLX1997X07X0000002746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 96NC02746, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02746 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 octobre 1996 et 6 janvier 1997, présentés par M. Aloyne Y..., demeurant 10 rue du Château d'Eau - 57370 PHALSBOURG ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 3 juin 1996 par laquelle le maire de Phalsbourg renonce à s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X... ; 2 ) d'annuler la décision en cause ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif d'inviter M. Y... à observer les formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en notifiant son recours au maire de Phalsbourg et à M. X..., avant de rejeter ce recours pour défaut d'observation de ces formalités ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du maire de Phalsbourg en date du 3 juin 1996 : Considérant que M. Y... reconnaît ne pas avoir effectué les notifications prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme à l'occasion de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire de Phalsbourg s'abstenait de s'opposer à la déclaration de travaux souscrite par M. X... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas informé M. Y... de l'obligation d'effectuer ces notifications n'est pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité du recours prévu par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Phalsbourg ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Phalsbourg tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Phalsbourg, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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