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95NC01999

CETATEXT000007557235 J5XLX1997X03X0000001999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95NC01999, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01999 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ... à Naives-Rosières (Meuse), par Me Gutton, avocat au barreau de Nancy ; Mme Y... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2 de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 718 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le mémoire en réplique et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 13 janvier 1997, présentés pour Mme Y... ; Mme Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 janvier 1997 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me GUTTON, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que, par décision en date du 29 avril 1996, postérieure donc à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meuse a prononcé le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1987 à concurrence d'une somme de 136 887 F ; que les conclusions de Mme Y... relatives à son impôt sur le revenu de l'année 1987 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'aux termes de ce dernier article : "L'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'administration exerce son droit de communication auprès de tiers afin de recueillir des renseignements qu'elle pourra le cas échéant utiliser afin de formuler les demandes de justifications précitées ; que les investigations menées par l'administration et qui l'ont conduite à relever qu'un véhicule automobile avait été acquis en 1987 au nom de Mme Y... ne peuvent être rattachées, en raison de leur caractère limité et ponctuel, à un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que si la requérante soutient que l'administration aurait en réalité mis en oeuvre son droit de communication postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi l'exercice de ce droit s'intégrerait nécessairement dans le cadre de cette vérification, de sorte qu'il ne pourrait y être procédé qu'après qu'un délai suffisant lui ait été laissé après l'envoi de cet avis afin de lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait exercé ce droit postérieurement à l'envoi dudit avis ; Considérant en deuxième lieu que, par notification en date du 23 novembre 1990, l'administration a précisé que la requérante avait acquis un véhicule automobile le 1er octobre 1987 pour un prix de 142 283 F toutes taxes comprises, payé en espèces en deux versements, à savoir 141 483 F le 23 septembre 1987 et 800 F le 28 septembre 1987, et s'est ainsi acquittée de son obligation d'informer le contribuable avant établissement de l'impôt de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y... de ce qu'elle n'aurait pas été informée des renseignements ainsi obtenus manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, que la balance d'espèces dressée par l'administration dans la demande de justifications adressée à Mme Y... mentionne parmi les emplois quatre dépôts en espèces d'un montant respectif de 64 100 F, 14 500 F, 19 000 F et 140 500 F opérés sur chacun des comptes bancaires de l'intéressée et un compte sur livret ; que si seul le dépôt sur livret comporte mention de la date de cette opération et, par là-même, de son caractère unique, les indications fournies s'agissant des autres dépôts étaient en l'espèce suffisantes pour permettre à la requérante de répondre utilement à la demande de justifications ; que l'absence d'indication de tout retrait d'espèces sur les comptes bancaires ne saurait par ailleurs entacher d'irrégularité ladite demande ; Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'a pas répondu à la demande de justifications dans le délai de deux mois imparti à cet effet et a, par voie de conséquence, été taxée d'office à concurrence du solde créditeur non justifié de la balance d'espèces ; que l'irrégularité de l'imposition n'étant pas établie, il appartient ainsi à Mme Y... d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'origine de la somme de 64 100 F versée en espèces sur son compte du crédit agricole mutuel ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... produit une attestation signée de M. X..., lequel indique lui avoir versé sous forme de libéralités ou de dons une somme de 174 000 F en espèces au cours de l'année 1987 ; que ce document, certifié conforme à l'original par les seuls services de l'état civil de la commune de résidence de M. X..., et n'ayant ainsi pas date certaine, doit néanmoins être regardé comme justifiant de la réalité des versements en espèces indiqués, dès lors que le montant dont il fait état correspond exactement à la somme de trois versements en espèces, d'un montant respectif de 14 500 F, 19 000 F et 140 500 F, sur les quatre dont la justification est requise de Mme Y... ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. X... menait, en 1987, une vie commune avec la requérante ; que, par suite, eu égard à la nature des liens qui unissaient M. X... et Mme Y..., celle-ci doit être regardée comme établissant l'origine et le caractère de dons ou de libéralités des 174 000 F en cause ; Considérant, en troisième lieu, que le ministre soutient que le dégrèvement de 136 887 F mentionné ci-dessus procédait pour partie d'une erreur, en tant qu'il n'a jamais reconnu, en cours de procédure contentieuse, que Mme Y... avait justifié de l'origine d'une somme de 141 483 F acquittée en espèces à l'occasion de l'acquisition d'un véhicule et demande que cette erreur soit réparée par imputation sur les autres dégrèvements éventuellement envisagés par le juge de l'impôt ; Considérant, sur ce point, que le dégrèvement susmentionné de 136 887 F correspond, en base d'une part à une somme de 50 000 F payée par chèque et portée au crédit du compte ouvert au nom de Mme Y... à la Société Générale, somme que l'administration a expressément renoncé à taxer d'office et, d'autre part, à hauteur de 141 483 F, au versement en espèces exposé pour l'acquisition d'un véhicule ; qu'ainsi, le dégrèvement prononcé par l'administration se rapporte implicitement mais nécessairement à ce dernier chef de redressement ; que le ministre n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt, qui ne saurait, même par voie de compensation, procéder au rétablissement d'une imposition spontanément dégrevée par l'administration, la rectification du dégrèvement prétendument erroné par imputation sur les autres dégrèvements que la Cour est amenée, en accueillant partie des conclusions de la requête restant en litige, à prononcer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas prononcé la décharge de l'impôt correspondant à une réduction de 174 000 F de ses bases d'imposition ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 3 718 F dont elle demande le remboursement sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1 : A concurrence de la somme de 136 887 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme Y... au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme supplémentaire de 174 000 F.Article 3 : Mme Y... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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