← France

95NC01092

CETATEXT000007557242 J5XLX1996X06X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01092, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01092 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 juin et 1er août 1995 présentés pour : - M. François Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur légal de son fils mineur Wilfried, - M. et Mme Xavier A..., demeurant 17 place Gutenberg à CALUIRE ET CUIRE

(69300), - M. Didier A..., demeurant ..., par la SCP CELLARD-CHOISEL DE MONTI, avocats ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 24 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional d'Amiens à leur verser la somme de 4 387 872F, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993, en réparation des préjudices moral et financier qu'ils ont subis du fait du décès de Mme Florence Y... et la somme de 10 000F à chacun, au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de condamner le Centre hospitalier régional d'Amiens à leur verser la somme de 3 101 424,31F avec intérêts à compter du 13 juillet 1993, capitalisés au 14 juillet 1994 et chaque année ; subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; de condamner l'hôpital à leur verser 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 7 août 1995 présenté par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Somme, dont le siège social est ... ; elle conclut au remboursement de ses débours au cas où la responsabilité de l'hôpital serait retenue ; VU les mémoires en défense enregistrés les 11 août et 15 novembre 1995, présentés pour le Centre hospitalier régional d'Amiens, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, ayant pour mandataire Mes Savreux et associés, avocats ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 21 décembre 1995 présenté pour les consorts Z... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 décembre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP CELLARD-CHOISEL-DE-MONTI, avocat de M. Y..., de M. et MmeA... et de M. Didier A..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête des consorts Y...--A... et sur les conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Somme ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises dans les soins apportés à Mme Florence Y... lors de l'hospitalisation de l'intéressée, notamment en ce qui concerne le délai d'intervention d'une césarienne ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts Z..., procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise en vue de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises dans les soins apportés à Mme Florence Y... lors de l'hospitalisation de l'intéressée, notamment en ce qui concerne le délai d'intervention d'une césarienne.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Y..., aux époux Xavier A..., à M. Didier A..., au centre hospitalier régional d'Amiens et à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Somme. 60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.