CETATEXT000007557244 J5XLX1996X06X0000001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01099, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01099 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1995 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1993 par laquelle le président du syndicat intercommunal du bassin de Sambre l'a radié des cadres à l'issue de sa disponibilité ; 2° - d'annuler la décision du 15 juin 1993 et d'ordonner sa réintégration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 février 1996 présenté par le syndicat intercommunal du val de Sambre, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 7 mars 1996 présenté par M. X... ; il tend aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en son article 73 et le décret n° 86-68 du 23 janvier 1986 en son article 26 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 juin 1993, le président du syndicat intercommunal du bassin de la Sambre a informé M. X... qu'il rejetait sa demande de réintégration après une période de disponibilité et prononçait sa radiation des cadres, cette décision de radiation devant lui être ultérieurement notifiée ; que par lettre du 30 juin 1993, dont l'avis de réception du 1er juillet 1993 est versé au dossier, M. X... a formé un recours gracieux contre la décision du président du syndicat intercommunal ; que, dans ces conditions, la notification à M. X... de la décision datée du 15 juin 1993 le radiant des cadres, effectuée le 5 juillet 1993, ne saurait être regardée comme valant rejet de son recours gracieux du 30 juin 1993 ; que la demande de M. X... enregistrée le 9 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Lille était recevable, en l'absence de décision expresse de rejet de son recours gracieux ; qu'ainsi, le jugement attaqué qui a rejeté la demande de M. X... pour irrecevabilité doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la légalité de la décision du 15 juin 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X..., agent de salubrité principal du syndicat intercommunal du bassin de la Sambre en position de disponibilité du 1er mars 1990 au 28 février 1993, a sollicité à plusieurs reprises, notamment le 14 mars 1992, sa réintégration conformément à l'article 26 précité du décret du 13 janvier 1986 ; qu'ainsi c'est à tort que, pour rejeter la demande de réintégration de M. X..., le président du syndicat intercommunal s'est fondé sur le non-respect du délai prescrit ; que, par suite, la décision attaquée du 15 juin 1993 doit être annulée ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ... la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ... par le même ... arrêt" ; Considérant que la présente décision n'implique nécessairement que le réexamen de la demande de réintégration de M. X... au regard des trois derniers alinéas précités de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 mai 1995 et la décision du président du syndicat intercommunal du bassin de la Sambre sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal du bassin de la Sambre, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 86-68 1986-01-13 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.