CETATEXT000007557252 J5XLX1996X06X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01134, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01134 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1995 présentée pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Savoye et associés ; Le département du Nord demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il serait sursis, jusqu'à décision sur le fond, à l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1995 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet du contournement ouest d'Hazebrouck par la déviation de la route départementale n° 916 ; 2°/ de rejeter les demandes de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif de Lille par le "Comité de défense des riverains du contournement d'Hazebrouck" et par l'association "Demain l'Environ-nement" ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 30 août 1995 présenté par le "Comité de défense des riverains du contournement d'Hazebrouck", dont le siège social est ..., représenté par son président en exerci-ce ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 30 août 1995 présenté par l'association "Demain l'Environnement" dont le siège social est ... ; elle conclut aux mêmes fins que le comité susvisé par les mêmes moyens ; VU les mémoires enregistrés les 6 septembre et 23 octobre 1995 présentés pour le département du Nord ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire enregistré le 23 novembre 1995 présenté par le "Comité de défense des riverains du contournement d'Hazebrouck" ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 novembre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en ses articles L.11-2 et R.11-1 ; VU la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement du 25 janvier 1996 passé en force de chose jugée le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes du "Comité de défense des riverains du contournement d'Hazebrouck" et de l'association "Demain l'Environnement" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 1995 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet de contour-nement ouest d'Hazebrouck par la route départementale n° 916 ; qu'ainsi, la requête du département du Nord tendant à l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille avait décidé qu'il serait sursis à l'exécution dudit arrêté jusqu'à décision sur le fond est devenue sans objet ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du département du Nord.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département du Nord, au "Comité de défense des riverains du contournement d'Hazebrouck" et à l'association "Demain l'Environnement". 34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.