CETATEXT000007557254 J5XLX1996X06X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juin 1996, 94NC01142, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01142 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 présentée par Mme Liliane X... domiciliée à Montrond (Jura) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de rappels de T.V.A., mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impo-sitions, d'un montant total en droits, de 27 803 F ; Vu, enregistré au greffe le 30 mars 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 13 juillet 1995, le mémoire complémentaire par lequel Mme X... confirme les conclusions et moyens antérieurs de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Mme X..., requérante. - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que l'article L.54 du même code précise que : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable à la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ..." ; qu'enfin l'article R.57-1 de ce code prévoit que, lors de l'envoi d'une notification de redressement régie par l'article L.57 précité : "L'admi-nistration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les activités de céramiste de Mme Liliane X..., l'administration a établi, le 17 octobre 1988, une noti-fication de redressements portant notamment sur des rappels de T.V.A. pour la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1988 ; que la contribuable, qui y avait été invitée par voie téléphonique, s'est rendue le 20 octobre 1988, dans les locaux du service où ce document lui a été remis directement et où elle a signé son accord sur les redressements dont elle venait de prendre connaissance ; Considérant en premier lieu qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que la notification de redressements soit remise directement au contribuable vérifié ; que la circonstance que ce document n'ait pas été envoyé par voie postale demeure donc sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; Considérant en deuxième lieu que Mme X... n'établit pas, en se bornant à invoquer les perturbations psychologiques qu'aurait entraînées la procédure mise en oeuvre, qu'elle aurait subi des pressions de nature à vicier son accord, ni, a fortiori, que de telles pressions l'auraient dissuadée de mettre à profit le délai de 30 jours dont elle a disposé pour revenir sur le consentement qu'elle avait donné ; Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, l'administration a répondu à sa réclamation du 4 avril 1989 par une lettre du 12 février 1990 ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4 (Professions libérales et activités diverses) ... 5e Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'année 1985, Mme X..., qui exerce la profession de céramiste, n'effectuait aucun versement de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle se regardait comme exonérée, en application des dispositions de l'article 261-4-5e du code général des impôts précité ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'adminis-tration a estimé qu'une fraction de la production de l'atelier de la contribuable, fixée à 30 %, pouvait être qualifiée d'oeuvres de l'esprit et a soumis le surplus des produits à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'une part, que s'il est exact qu'une partie de la production artisanale de la requérante avait le caractère d'oeuvres de l'esprit, il résulte de l'instruction qu'elle produisait et commercialisait également des objets pouvant avoir une utilité domestique et qui, quelle que soit par ailleurs l'originalité de leur décoration, n'étaient pas susceptibles d'être considérés comme des oeuvres de l'esprit au sens des dispositions susrappelées de l'article 261 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que Mme X..., qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle a donné son accord aux redressements, n'établit pas que l'administration a fait une appréciation exagérée de la partie de sa production qui était assujettie à la T.V.A. en fixant sa proportion à 70 % ; Considérant enfin que la circonstance que, au cours des années antérieures aux redressements susévoqués, le même service n'avait pas remis en cause l'exonération totale de taxe des activités de la requérante, ne constitue pas une prise de position formelle que l'intéressée pourrait lui opposer sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mai 1994, le Tribunal administratif de Besançon lui a refusé la décharge des impositions en litige ;Article 1er : La requête susvisée de Mme Liliane X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.