CETATEXT000007557258 J5XLX1996X06X0000001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 94NC01203, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01203 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 1er août 1994, présentée pour la S.A. TELES ayant son siège ... (Côte-d'Or) ; La S.A. TELES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU, enregistré au greffe le 29 décembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me MICHELET substituant Me THIERRY, avocat de la SA. TELES ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises ... à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues ... au III de l'article 44bis, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases ... de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." et que l'article 44bisIII du même code auquel il est fait renvoi, précise que les avantages sus-évoqués ne peuvent bénéficier aux " ... entreprises créées dans le cadre d'une concen-tration ou d'une restructuration d'activités préexis-tantes ... ou pour la reprise de telles activités ..." ; Considérant que la S.A. TELES, créée le 2 juillet 1985, a fait application des dispositions précitées de l'article 44quater du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société n'avait pas créé une entreprise réellement nouvelle, et ne pouvait prétendre au bénéfice des avantages fiscaux institués par les dispositions précitées, ce qui a entraîné les redressements d'impôt sur les sociétés en litige ; que, pour soutenir que l'administration n'était pas fondée à considérer que l'activité de télésurveillance qu'elle exerce n'était pas nouvelle au regard des dispositions susreproduites du code général des impôts, la S.A. TELES fait valoir que cette activité est d'une nature différente du service de télésurveillance antérieurement exploité par la Société Bourguignone de Surveillance Sarl (S.B.S.), à la fois par la technologie mise en oeuvre et par la clientèle à laquelle ce service est destinée ; Considérant toutefois, et en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des copies d'encarts publicitaires produites par l'administration, que le service exploité par S.B.S. depuis 1980 était déjà un service de télésurveillance, mettant en oeuvre, sous cette dénomination expresse, des moyens téléphoniques et informatiques ; que la S.A. TELES a été créée en 1985 pour exercer sous la même dénomination une activité de télésurveillance ; que l'extension considérable donnée par la S.A. TELES à cette activité, du fait notamment de la mise en oeuvre de technologies télématiques nouvelles, qui lui ont permis de développer une clientèle beaucoup plus large entretenant des relations différentes avec le service chargé des interventions, n'est pas de nature à faire regarder le service exploité par la S.A. TELES comme étant d'une nature différente de l'activité de télésurveillance exercée antérieurement par la Société Bourguignone de Surveillance ; Considérant, en second lieu, que l'administration expose, sans être contredite, que l'activité de télésurveillance exercée par S.B.S. a été transférée, à sa création, à la S.A. TELES ; que, dès lors que cette activité a ainsi cessé d'être exploitée par S.B.S., l'administration est fondée à soutenir que la S.A. TELES a été créée en vue de la reprise d'une activité préexis-tante ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;Article 1 : La requête sus-visée de la S.A. TELES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TELES et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.