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95NC01204

CETATEXT000007557260 J5XLX1996X06X0000001204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01204, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01204 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu le recours et les mémoires complémentaires du ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet, 21 septembre et 3 novembre 1995 et 3 janvier 1996 ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 90-2235 en date du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 30 mars 1990 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a classé M. X... au 1er échelon de la 2ème classe du corps des maîtres de conférences avec un an d'ancienneté ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 13 octobre 1995 et du 14 novembre 1995 présentés par M. Pierre X... domicilié ... ; M. X... conclut au rejet de la requête ; Vu les mémoires des 21 septembre, 3 novembre 1995 et 3 janvier 1996 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens que le recours ; Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1995 par laquelle le Président de la 1ère chambre a clôturé l'instruction au 10 janvier 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4-2 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : "L'application des dispositions des article 3 et 4 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé après avoir exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à deux ans" ; Considérant que par la décision attaquée en date du 30 mars 1990 le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a classé M. X... au premier échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences, lui refusant ainsi le bénéfice des dispositions précitées de l'article 4-2 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ; que l'administration justifie son refus de faire bénéficier M. X... du reclassement prévu par les dispositions susrappelées par la circonstance qu'il ne remplit pas la condition de délai de six années d'enseignement dans l'enseignement supérieur étant donné qu'il n'a exercé, avant sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences, des fonctions d'enseignant à l'école normale supérieure de Casablanca que pendant une période de cinq ans, onze mois et quinze jours, soit du 1er octobre 1981 au 15 septembre 1987 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier et notamment des actes d'adhésion à la convention de coopération culturelle et technique entre le Maroc et la France le 13 janvier 1972, que M. X... a été affecté à l'école normale supérieure de Casablanca en qualité d'enseignant non titulaire de chimie à compter du 1er octobre 1981 pour une durée de deux ans ; que son adhésion, à ladite convention a été renouvelée une première fois à compter du 1er octobre 1983 pour exercer ces mêmes fonctions pour une durée d'une année puis successivement trois fois pour la même durée d'une année ; qu'ainsi eu égard au renouvellement ininterrompu pour des durées successives d'une année de ladite adhésion M X... doit être regardé comme remplissant la condition de six années d'enseignement dans l'enseignement supérieur permettant de bénéficier des dispositions susrappelées de l'article 4-2 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 30 mars 1990 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION ANTIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a classé M. X... au 1er échelon de la 2ème classe du corps des maîtres de conférences avec un an d'ancienneté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE et à M. X.... 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Arrêté 1990-03-30 art. 2 Décret 85-465 1985-04-26 art. 4-2

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