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94NC00985

CETATEXT000007557262 J5XLX1996X06X0000000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juin 1996, 94NC00985, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00985 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 présentée par la SARL LA MARMITE BRIONNAISE ayant son siège à Ligny--en-Brionnais (Saône-et-Loire) représentée par sa gérante : Mme Liliane X... ; La Société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU, enregistré au greffe le 28 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 223septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle, d'un montant fixé à 5 000F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000F ..." et que l'article 1 668 A du même code précise : "L'imposition forfaitaire visée à l'article 223septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux ..." ; Considérant qu'il est constant que la SARL LA MARMITE BRIONNAISE était toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 1993, bien qu'elle y eût été mentionnée comme mise en sommeil à compter du 13 juin 1990 ; que la société se trouvait assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle, instituée par l'article 223septies précité, du seul fait de cette immatriculation, et dès lors que l'impôt sur les sociétés dû au titre de chacun des exercices en cause n'excédait pas le seuil forfaitaire prévu par ces dispositions, ressortant au cas d'espèce à 5 000F, quelles qu'aient pu être les raisons de cette baisse de ressources ; qu'en outre, il incombait à la contribuable de payer spontanément cette imposition forfaitaire, en application de l'article 1 668 A précité ; que l'administration a donc pu, à bon droit, recouvrer les impositions en litige par voie de rôles, après avoir constaté l'absence de paiements spontanés par la société contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA MARMITE BRIONNAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 26 avril 1994, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;Article 1 : La requête susvisée de la SARL LA MARMITE BRIONNAISE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA MARMITE BRIONNAISE et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 1668 A

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