CETATEXT000007557264 J5XLX1996X06X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 93NC01005, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01005 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours, enregistré le 4 octobre 1993 au greffe de la Cour, présenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT, d'une part, la somme de 15 425 361F avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1986, en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait d'un accident de la navigation survenu le 16 janvier 1982 sur la Moselle, d'autre part, les 2/5èmes du montant des sommes effectivement payées aux victimes par ladite société en application des condamnations prononcées à son encontre par le juge civil, enfin, les sommes de 10 000F à cette dernière et de 3 000F à la Compagnie française de navigation Rhénane au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT ; VU le mémoire en défense et le mémoire rectificatif, enregistrés les 12 et 24 janvier 1994, présentés par le cabinet d'avocats Marchessou et autres pour la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT (Moselle), représentée par ses dirigeants en exercice ; Elle demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 59 300F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire ampliatif, enregistré le 21 février 1994, présenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme, qui conclut aux mêmes fins que le recours ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 1994, présenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme qui conclut aux mêmes fins que le recours ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 13 avril 1994, présenté pour la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à la Cour d'assortir les condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1986 ; VU le mémoire en duplique, enregistré le 15 décembre 1994, présenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; VU les nouveaux mémoires, enregistrés les 13 décembre 1994 et 22 mars 1995, présentés pour la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT et tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle demande en outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1 154 du code civil ; VU le nouveau mémoire présenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme tendant aux mêmes fins que le recours et, en outre, au rejet de la demande d'anatocisme ; VU les nouveaux mémoires, enregistrés les 1er juin et 30 juin 1995, présentés pour la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU l'ultime mémoire, enregistré le 4 juillet 1995, présenté par le Secrétaire d'Etat aux Transports qui conclut aux mêmes fins que le recours ; VU l'ordonnance, en date du 14 juin 1995, par laquelle le Président de la 1ère Chambre a prononcé la clôture de l'instruction à compter du 4 juillet 1995 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécuritée civile ... et à la prévention des risques majeurs, nottament son article 21 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP MARCHESSOU-RIBETON-HUNAULT-RADIUS, avocat de la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de l'Etat : Considérant que le 16 janvier 1982 à 21H30, un convoi fluvial d'une longueur de 172 m, comportant un pousseur et deux barges transportant de la barytine, propriété de la Compagnie française de navigation Rhénane (C.F.N.R.), a heurté une pile d'un ouvrage implanté dans le lit de la Moselle et supportant une conduite aérienne de gaz, provoquant ainsi la rupture de celle-ci et l'affaissement dudit ouvrage, lesquels appartiennent à la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT qui doit, dans ces conditions, être regardée comme un occupant du domaine public fluvial ; que cette dernière soutient, en s'appuyant sur les rapports des experts désignés par le juge judiciaire dans le cadre des instances engagées devant lui, que l'accident trouve son origine à la fois dans une conception et une réalisation défectueuse, en 1953, des piles du pont supportant le gazoduc, dans l'existence d'un atterrissement qui s'était formé au milieu de la passe navigable rive gauche de la Moselle en raison des crues de celle-ci au cours des semaines qui ont précédé l'accident et qui a dévié le convoi de sa route normale, ainsi que dans les fautes des autorités chargées de la police de la navigation et de la police des installations classées ; Considérant, en premier lieu, que si, en principe, la responsabilité de l'Etat est susceptible de se trouver engagée envers la société requérante, du seul fait de l'existence de l'ouvrage public que constitue le lit de la Moselle, dès lors que ladite société, bien qu'elle fût occupant d'une partie du domaine public fluvial, avait la qualité de tiers à l'égard de l'aménagement d'une autre partie de ce domaine, exclusivement affectée à la navigation et dont cette société ne faisait pas usage, les dommages subis par cette dernière trouvent leur seule origine dans le heurt de la pile du pont par le convoi de la Compagnie française de navigation Rhénane et ne peuvent être regardés comme la conséquence nécessaire de l'existence de l'ouvrage public susmentionné ; que, dès lors, en l'absence d'une telle relation de causalité directe entre celui-ci et les dommages allégués par la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT, l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été déclaré responsable envers cette dernière d'une partie des conséquences dommageables de l'accident de la navigation qui s'est produit le 16 janvier 1982 à raison de la présence d'un atterrissement dans le lit de la Moselle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité chargée de la police des installations classées aurait dû faire procéder à "la vérification et la réalisation de travaux de consolidation des ouvrages de transport de gaz" ; qu'en l'absence de situation particu-lièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, constitutive d'un péril imminent notamment pour les usagers du domaine public fluvial, ladite autorité n'a pas méconnu ses obligations légales en ne prescrivant pas la mise en place d'un plan général d'intervention destiné à obvier aux conséquences d'une rupture accidentelle du gazoduc ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il n'incombait nullement à l'autorité chargée de la police de la navigation sur la Moselle d'assurer la mise en place d'une information relative aux dangers que représente le gaz circulant dans les conduites supportées par l'ouvrage endommagé ni de faire procéder à la vérification de la résistance des piles de celui-ci en fonction de l'évolution des conditions de la navigation et notamment de l'importance des convois fluviaux circulant sur la Moselle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré l'Etat, par les motifs qu'il a retenus, responsable à hauteur des 2/5èmes des conséquences dommageables de l'accident de la navigation qui s'est produit le 16 janvier 1982 et l'a condamné à indemniser dans la même proportion la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, que la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT, personne morale de droit privé n'agissant pas en qualité de concessionnaire d'un service public, a réalisé l'ouvrage de franchissement du cours de la Moselle pour son propre compte sans participer à une mission de service public ; que, dès lors, les contrats que ladite société a conclus en 1953 avec les services de la navigation et qui confiaient à ceux-ci une mission de maîtrise d'oeuvre et de surveillance des travaux, sont des contrats soumis aux règles du droit privé dès lors qu'il est constant que ces contrats ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun ; que, par suite, la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT ne saurait utilement se prévaloir, devant la juridiction administrative, des vices de conception de l'ouvrage en cause non plus que d'une éventuelle faute commise par les services de l'Etat dans l'exécution de leur mission de surveillance des travaux de construction de celui-ci ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6.30-2 du règlement général de police de la navigation intérieure : "Les bâtiments doivent s'arrêter dès que, compte tenu d'une diminution de la visibilité ... le voyage ne peut être poursuivi sans danger" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la veille de l'accident, le même convoi avait été drossé à une pile du pont d'ARS-SUR-MOSELLE et que le choc avait entraîné une importante voie d'eau dans la barge "LE RHIN", avarie qui a nécessité la mise en place sur celle-ci de pompes de refoulement ainsi qu'un transbordement d'une partie de la cargaison sur l'autre barge du convoi ; que, cependant, la Compagnie française de navigation rhénane a donné l'ordre à l'équipage de reprendre la navigation, de nuit, par une température de moins 12°C et alors que le temps était "bouché", commettant ainsi une imprudence grave de nature à exonérer totalement l'Etat de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir à raison de la faute, à la supposer même établie, des services de la navigation, lesquels auraient omis de mettre en place une signalisation appropriée du pont autoroutier implanté en amont de l'ouvrage appartenant à ladite société mais à une distance suffisamment proche pour rendre difficultueux le franchis-sement successif des deux ouvrages ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, d'une part, à payer à la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT une somme de 15 425 361F assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1986, et, d'autre part, à rembourser à ladite société les 2/5èmes des condamnations prononcées par le juge civil à l'encontre de cette dernière ; Sur l'appel incident de la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT : Considérant que la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT demande la capitalisation, à la date du 13 décembre 1994, des intérêts qui seraient dus par l'Etat, au titre de la période allant du 26 janvier 1989, date du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Thionville condamnant la société appelante à indemniser les victimes de l'accident sur la Moselle, au 29 juillet 1994, date à laquelle l'Etat a versé à cette dernière les sommes qu'il estimait lui être dues en application du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, lesquelles n'in-cluaient pas les intérêts afférents à la condamnation résultant de la décision du juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à payer, sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 59 300F à la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 30 juillet 1993, est annulé.Article 2 : La demande de la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT présentées par voie d'appel incident.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme ainsi qu'à la Société Centrale Sidérurgique de RICHEMONT. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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