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94NC00910

CETATEXT000007557270 J5XLX1996X10X0000000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC00910, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00910 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce : "Les collectivités locales et les communautés urbaines sont habilitées à exonérer de la taxe professionnelle dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des finances" ; Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la commune d'Hagondange, sur le territoire de laquelle M. X... a transféré son activité à compter du 1er juillet 1978, ait prévu de faire bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle les entreprises s'implantant sur son territoire au cours de la période 1978-1982 faisant l'objet de la demande du requérant, ni que l'agrément ministériel également requis à cet effet ait été sollicité et obtenu par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1978 à 1982 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465

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