CETATEXT000007557272 J5XLX1997X05X0000000944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557272.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 96NC00944, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00944 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1996, présentée par M. Bachir X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 15 février 1996, par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de l'AISNE, en date du 29 septembre 1995, portant refus de lui octroyer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision préfectorale du 29 septembre 1995 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 1996, présenté par le ministre de l'Intérieur ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant du 28 septembre 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT : Considérant, d'une part, que l'affirmation incise, contenue dans le mémoire introductif d'instance présenté par M. X... devant le Tribunal administratif d'AMIENS, selon laquelle "les algériens auraient en France les mêmes droits que les nationaux, à l'exception des droits politiques", ne constituait pas un moyen de droit auquel ledit Tribunal était tenu de répondre ; que, d'autre part, en rejetant la requête de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du décret n 94-01103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à cet accord, et en précisant que cet article était "applicable à la date de la décision attaquée", le Tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par M. X... de ce que, étant déjà présent sur le sol français à la date d'entrée en vigueur dudit décret du 19 décembre 1994, il ne pouvait être fait application de celui-ci pour statuer sur sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motifs ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1995 PORTANT REFUS DE TITRE DE SEJOUR : Considérant, en premier lieu, que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue et non à la date de la demande ; qu'ainsi le Préfet de l'AISNE, dont l'arrêté est intervenu le 29 septembre 1995, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application à M. X... des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant à cet accord, en date du 28 septembre 1994, publié en vertu du décret du 19 décembre 1994 au Journal Officiel de la République Française du 20 décembre 1994 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 dudit accord franco-algérien : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Le visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent" ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M X... un certificat de résidence, l'administration s'est fondée sur la circonstance que ce dernier n'était pas titulaire, lors de son entrée sur le territoire français, d'un visa de long séjour ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'accord franco-algérien que le Préfet de l'AISNE, en fondant ledit refus sur un tel motif, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que si M. X... est père d'un enfant mineur, scolarisé en France où il vit avec ses grands-parents, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence en Algérie de l'épouse et des autres enfants du requérant, l'arrêté du Préfet de l'AISNE en date du 25 septembre 1995 n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1995 du Préfet de l'AISNE ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Accord 1968-12-27 France Algérie art. 9 Avenant 1994-09-28 France Algérie Décret 94-1103 1994-12-19 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.