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93NC01009

CETATEXT000007557274 J5XLX1997X05X0000001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 93NC01009, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01009 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première chambre) VU le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 1993 ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n° 923755 en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser aux sociétés WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V et VIKTORIA Y... GMBH (Pays-Bas) les sommes, d'une part, au titre des dommages aux bâtiments, de 48 440 florins augmentée de la T.V.A., d'autre part, au titre des frais d'expertises, de 1 990 florins et de 2 310 DM payables en francs français au taux de change applicable le 9 octobre 1991 avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1992 et, enfin, au titre de l'indemnisation de sociétés et de leur préjudice commercial, la somme de 50 000F portant intérêts au taux légal à compter du 28 août 1992 ; 2 ) - de rejeter les demandes présentées par ces sociétés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 1994, présenté pour les sociétés WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V. et VIKTORIA Y... GMBH dont le siège est situé X... Ward 3, JG KEKERDOM - 6579 (Pays-Bas) par Me A... avocat ; Les sociétés WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V. et VIKTORIA Y... GMBH concluent au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 10 000F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 29 janvier 1997.du président de la 1ère Chambre clôturant l'instruction au 14 février 1997 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me Z... de la SCP SCHRECKENBERG, WACHSMANN, MEYER, HECKER, BARRAUX et HOONAKKER, avocat de la société WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V. et de la société VIKTORIA Y... F GMBH ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence d'attroupement et de rassemblement : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée" ; Considérant qu'après avoir déposé un préavis de grève le 12 septembre 1991 à 22 heures, environ 150 mineurs de fer grévistes des puits de Mairy-Mainville (Meurthe et Moselle), de Roncourt et de Moyeuvre-Grande (Moselle) ont, le 13 septembre 1991 à partir de 6 heures, quitté le carreau de leur mine, à bord de véhicules utilitaires et de 26 chargeurs-transporteurs utilisés à l'extraction du minerai, puis pris la direction du port de Richemont (Moselle) où sont implantées plusieurs sociétés industrielles chargées du traitement du charbon ou de l'acheminement du minerai de fer, en provenance d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud et destinés à la sidérurgie lorraine ; que, parmi les grévistes, les conducteurs des chargeurs de minerai ont dès leur arrivée au port vers 8 heures, et en présence des forces de gendarmerie, entrepris à l'aide de ces engins et pendant 3 heures ininterrompues, la destruction des installations portuaires, endommageant notamment la barge "Bianca" dont les sociétés WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V. et VIKTORIA Y... GMBH sont respectivement l'armateur et le propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les détériorations volontaires, qui ont un lien étroit avec le mouvement de grève, n'ont pas été commises par l'ensemble des mineurs réunis sur le port de Richemont, leurs auteurs, qui n'ont pas formellement été identifiés, n'ont pas agi, soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre, ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée, rapide et préméditée assimilable à une opération de commando ; que ces actes dommageables doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu l'entière responsabilité de l'Etat à l'égard des sociétés WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V. et VIKTORIA Y... GMBH ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer aux sociétés WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V. et VIKTORIA Y... GMBH une somme globale de 5 000F ;Article 1 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : L'Etat versera aux sociétés WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V. et VIKTORIA Y... GMBH une somme globale de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et aux sociétés WATERTRANSPORT W. DE BEIJER B.V. et VIKTORIA Y... GMBH. Copie en sera remise au Préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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