CETATEXT000007557276 J5XLX1997X05X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 93NC01010, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01010 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 1993 ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n° 924661 en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la société Lorfonte les sommes de 11 372 487F et de 108 159,60F, respectivement aux titres des dommages matériels et de l'indemnisation des pertes d'exploitation, enfin 214 912F au titre des frais d'expertise ; 2 ) - de rejeter les demandes présentées par cette société devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU les mémoires en défense, enregistrés successivement les 29 décembre 1993, 6 octobre 1994, 30 mars 1995, et 9 septembre 1996 présentés pour la société Lorfonte dont le siège est situé à UCKANGE
(57270)par Maîtres Marchessou et Ribeton avocats ; La société Lorfonte conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat d'une part, à lui verser une somme de 59 300F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'autre part, par la voie de l'appel incident, à lui verser les intérêts légaux depuis le 28 juillet 1992 assortis de leur capitalisation ; VU l'ordonnance en date du 29 janvier 1997.du président de la 1ère Chambre clôturant l'instruction au 14 février 1997 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ; VU les articles 1153 à 1154 du code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me X... substituant la SCP MARCHESSOU, RIBETON, STEMMELIN-TRUTT et KELLER, avocat de la société Lorfonte ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence d'attroupement et de rassemblement : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée" ; Considérant qu'après avoir déposé un préavis de grève le 12 septembre 1991 à 22 heures, environ 150 mineurs de fer grévistes des puits de Mairy-Mainville (Meurthe et Moselle), de Roncourt et de Moyeuvre-Grande (Moselle) ont, le 13 septembre 1991 à partir de 6 heures, quitté le carreau de leur mine, à bord de véhicules utilitaires et de 26 chargeurs-transporteurs utilisés à l'extraction du minerai, puis pris la direction du port de Richemont (Moselle) où sont implantées plusieurs sociétés industrielles chargées du traitement du charbon ou de l'acheminement du minerai de fer, en provenance d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud et destinés à la sidérurgie lorraine ; que, parmi les grévistes, les conducteurs des chargeurs de minerai ont dès leur arrivée au port vers 8 heures, et en présence des forces de gendarmerie, entrepris à l'aide de ces engins et pendant 3 heures ininterrompues, la destruction des installations portuaires, notamment de la société Lorfonte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les détériorations volontaires, qui ont un lien étroit avec le mouvement de grève, n'ont pas été commises par l'ensemble des mineurs réunis sur le port de Richemont, il ne résulte pas des pièces du dossier que leurs auteurs, qui n'ont pas formellement été identifiés, aient agi, soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre, ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée, rapide et préméditée assimilable à une opération de commando ; que ces actes délictuels doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu l'entière responsabilité de l'Etat à l'égard de la société Lorfonte ; Sur l'appel incident de la société Lorfonte : Sur les intérêts : Considérant que la société Lorfonte n'a droit aux intérêts d'une part, de la somme de 11 372 487F au titre des dommages matériels qu'à compter du 26 avril 1993, date de la réception de sa demande par le préfet de la Moselle et d'autre part de la somme de 108 159,60F au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'à la date du 4 juin 1993, date d'enregistrement de cette demande devant le tribunal administratif ; que les frais et honoraires de l'expert d'un montant de 214 912F ne produisent intérêts que depuis le jour où ils ont été versés à l'expert par ladite société ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la société Lorfonte a demandé le 30 mars 1995 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société Lorfonte une somme de 5 000F ;Article 1 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Les sommes dues à la société Lorfonte aux titres des dommages matériels et de l'indemnisation des pertes d'exploitation porteront intérêts à compter respectivement des dates du 26 avril 1993 et du 4 juin 1993,et les intérêts échus le 30 mars 1995 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise avancés par la société Lorfonte porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ils ont été versés à l'expert.Article 4 : L'Etat versera à la société Lorfonte une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la société Lorfonte. Copie en sera remise au Préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92