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93NC01011

CETATEXT000007557278 J5XLX1997X05X0000001011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 93NC01011, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01011 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 1993 ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n° 924660 en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange (GIE - G.E.P.O.R.) les sommes de 1 075 574F au titre des dommages matériels et de 21 226F au titre des frais d'expertise ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par le Groupement d'Intérêt Economique devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU les mémoires en défense, enregistrés successivement les 9 décembre 1993, 6 octobre 1994, 30 mars 1995, et 9 septembre et 9 décembre 1996 présentés pour le Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont, et Uckange (GIE- G.E.P.O.R.) dont le siège est situé à ILLANGE

(57110)par Maîtres Marchessou et Ribeton, avocats ; Le Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont, et Uckange (GIE- G.E.P.O.R.) conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat d'une part, à lui verser une somme de 11 860F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'autre part, par la voie de l'appel incident, à lui verser les intérêts légaux depuis le 28 juillet 1992 assortis de leur capitalisation ; VU l'ordonnance en date du 29 janvier 1997.du président de la 1ère Chambre clôturant l'instruction au 14 février 1997 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ; VU les articles 1153 à 1154 du code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me X... substituant la SCP MARCHESSOU, RIBETON, STEMMELIN-TRUTT et KELLER, avocat du Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange (GIE - G.E.P.O.R.) ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence d'attroupement et de rassemblement : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée" ; Considérant qu'après avoir déposé un préavis de grève le 12 septembre 1991 à 22 heures, environ 150 mineurs de fer grévistes des puits de Mairy-Mainville (Meurthe et Moselle), de Roncourt et de Moyeuvre-Grande (Moselle) ont, le 13 septembre 1991 à partir de 6 heures, quitté le carreau de leur mine, à bord de véhicules utilitaires et de 26 chargeurs-transporteurs utilisés à l'extraction du minerai, puis pris la direction du port de Richemont (Moselle) où sont implantées plusieurs sociétés industrielles chargées du traitement du charbon ou de l'acheminement du minerai de fer, en provenance d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud et destinés à la sidérurgie lorraine ; que, parmi les grévistes, les conducteurs des chargeurs de minerai ont dès leur arrivée au port vers 8 heures, et en présence des forces de gendarmerie, entrepris à l'aide de ces engins et pendant 3 heures ininterrompues, la destruction des installations portuaires, notamment celles du Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les détériorations volontaires, qui ont un lien étroit avec le mouvement de grève, n'ont pas été commises par l'ensemble des mineurs réunis sur le port de Richemont, il ne résulte pas des pièces du dossier que leurs auteurs, qui n'ont pas formellement été identifiés, aient agi, soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre, ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée, rapide et préméditée assimilable à une opération de commando ; que ces actes délictuels doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu l'entière responsabilité de l'Etat à l'égard du Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange ; Sur l'appel incident du groupement d'intérêt économique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont, et Uckange : Sur les intérêts : Considérant que le Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange n'a droit aux intérêts de la somme de 1 075 574F au titre des dommages matériels qu'à compter de la date du 26 avril 1993, date de la réception de sa demande par le Préfet de la Moselle ; que les frais et honoraires de l'expert d'un montant de 21 226F ne produisent intérêts que depuis le jour où ils ont été versés à l'expert par ladite société ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que le Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange a demandé le 30 mars 1995 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés Illange, Richemont et Uckange une somme de 5 000F ;Article 1 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Les sommes dues au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange au titre des dommages matériels porteront intérêts à compter du 26 avril 1996, et les intérêts échus le 30 mars 1995 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise avancés par le Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle ils ont été versés à l'expert.Article 4 : L'Etat versera au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont et Uckange une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et au Groupement d'Intérêt Economique pour l'exploitation des ports privés de Illange, Richemont, et Uckange (GIE- G.E.P.O.R.). Copie en sera remise au Préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.