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96NC01065

CETATEXT000007557282 J5XLX1997X05X0000001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 96NC01065, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01065 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 5 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société ECOSITA, dont le siège social est sis Zone Industrielle de Moru Pontpoint (Oise) par Me Y..., avocat aux Conseils ; La société ECOSITA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 septembre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail des transports d'Amiens a autorisé le licenciement de M. Z... ; 2 ) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 1996, présenté pour M. Z... par Me X..., avocat au barreau du Val d'Oise ; M. Z... conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 13 décembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Le ministre conclut à l'annulation du jugement attaqué ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 1997, présenté pour la société ECOSITA ; la société ECOSITA conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 1997, présenté pour M. Z... ; M. Z... conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 mars 1997 à 16H ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire en réplique produit par M. Z... ne comportait l'énoncé d'aucun moyen de droit ou élément de fait nouveau par rapport à ceux exposés par l'intéressé dans sa requête introductive d'instance ; que les premiers juges n'étaient pas ainsi tenus de le communiquer aux autres parties ; que, par suite, la circonstance que la société ECOSITA n'ait reçu communication de ce mémoire que postérieurement à l'audience tenue par le tribunal demeure en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de M. Z... : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux formé le 21 novembre 1993 par M. Z... contre la décision du 21 septembre 1993 autorisant la société ECOSITA à le licencier ait été reçu par l'administration après expiration du délai de recours contentieux ouvert contre ladite décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par ladite société et tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. Z... devant le tribunal administratif doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif ou des fonctions de délégué syndical ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en vertu de l'article R.436-4 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié doit être motivée ; qu'eu égard à ce qui précède, seules peuvent être regardées comme suffisamment motivées les décisions qui, après avoir précisé les faits reprochés au salarié, indiquent si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment, s'il y a lieu, de la nature et de l'étendue des responsabilités qui lui sont confiées, ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement ; Considérant que, par décision en date du 21 septembre 1993, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Amiens a autorisé le licenciement de M. Z... en énonçant la double circonstance que ce dernier reconnaissait avoir été contrôlé en dehors des heures de travail à bord du véhicule mis à sa disposition par son employeur et qu'il présentait lors de ce contrôle un taux d'alcoolémie supérieur au taux réglementaire ; que cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.436-4 du code du travail en tant qu'elle ne précise pas si ces faits revêtent le caractère de fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société ECOSITA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision susvisée ;Article 1 : La requête de la société ECOSITA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECOSITA, à M. Z... et au ministre du travail et des affaires sociales. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 66-07-01-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE Code du travail R436-4

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