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95NC01142

CETATEXT000007557287 J5XLX1997X05X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 95NC01142, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01142 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. STAMM (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 10 juillet 1995 la requête présentée par Mme Lucienne LEVEQUE, demeurant à 89480 COULANGES sur YONNE, ... ; Mme LEVEQUE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe d'habitation pour l'année 1993 à raison de l'immeuble qu'elle occupe à COULANGES sur YONNE à l'adresse ci-dessus indiquée ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation d'impôt ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 20 juin 1996 et présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan, et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 1996 et présenté par Mme LEVEQUE, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU enregistré le 18 novembre 1996 le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts : " Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390. 1 les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n 56-639 du 30 juin 1956 ; 2 les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs, qui, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis ; 3 les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir à leur existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente." ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " ; que par ailleurs, et eu égard au renvoi fait par les dispositions susreproduites à celles de l'article 1390 du même code, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le contribuable occupe son habitation principale : - soit seul ou avec son conjoint, - soit avec des personnes qui sont à sa charge, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces fournies par Mme LEVEQUE que celle-ci vivait en compagnie de M. X... au 1er janvier de l'année 1993, et que ce dernier ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts ; que dés lors la requérante ne pouvait être regardée comme remplissant à la date du 1er janvier 1993, les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1414 du code, et ce, nonobstant le fait qu'elle-même n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu en 1992 ; que par ailleurs, étant la locataire en titre du pavillon dont la taxe est contestée, elle ne peut prétendre que cette taxe aurait dû être réclamée à M. X... ; Considérant que l'argumentation de Mme LEVEQUE tirée du caractère insuffisant de ses ressources, si elle pouvait être exposée à l'appui d'un recours gracieux auprès de l'administration fiscale, ne peut être utilement soulevée dans le présent litige contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LEVEQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Dijon a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;Article 1 : La requête de Mme LEVEQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LEVEQUE et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414, 1415, 1390

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