CETATEXT000007557292 J5XLX1997X05X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 96NC01162, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01162 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (1ère Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Y... DEMANGE, demeurant ..., représentée par Me HUMBERT-SENNINGER ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 24 octobre 1995, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1994 par laquelle le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E) l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 1er décembre 1991 au 14 juin 1992 ; 2 / annule ladite décision du 1er août 1994 du délégué départemental de l'A.N.P.E ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 1996, présenté par l'Agence Nationale pour l'Emploi, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; Elle demande à la Cour : 1 / de rejeter la requête ; 2 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 24 octobre 1995, en tant qu'il prononce l'annulation des décisions des 1er et 30 août 1994 portant radiation de Mlle X... de la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 10 octobre 1993 au 11 juillet 1994 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 1997, présenté pour Mlle X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 31 janvier 1997, présenté pour l'Agence Nationale pour l'Emploi qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 ; - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de Madame X... : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail : "La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi. L'avis de la commission lie le délégué" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délégué départemental de l'emploi de Meurthe-et-Moselle de l'Agence Nationale pour l'Emploi, lorsqu'il a rejeté, par sa décision du 1er août 1994, le recours de Mme X... contestant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi de l'agence locale de Nancy au titre de la période du 1er décembre 1991 au 16 juin 1992, avait compétence liée par l'avis de la commission départementale prévue à l'article R. 351-34 du code du travail ; que, dès lors, les moyens tirés par Mme X..., de l'absence de motivation de ladite décision du 1er août 1994 et de la circonstance qu'elle n'a pas été invitée à présenter préalablement ses observations écrites, sont, en tout état de cause, inopérants ; Sur l'appel incident formé par l'Agence Nationale Pour l'Emploi : Considérant que l'appel principal formé par Mme X... est dirigé contre l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 24 octobre 1995, rejetant ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er Août 1994 par laquelle le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 1er décembre 1991 au 16 juin 1992, à l'exception du mois de Janvier 1992 ; que les conclusions de l'appel incident formé par ladite agence sont dirigées contre l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé trois autres décisions du même délégué départemental en date des 8 juillet, 1er et 30 août 1994 ; que de telles conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel incident de l'Agence Nationale pour l'Emploi sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à l'Agence Nationale pour l'Emploi. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL Code du travail R311-3-9, R351-34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.