CETATEXT000007557299 J5XLX1997X06X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/72/CETATEXT000007557299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 94NC00882, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00882 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1994, présentée pour la COMMUNE de FREYMING-MERLEBACH, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 1989, ayant pour avocat Me Y... ; Ladite commune demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 12 avril 1994, du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mlle Nicole X..., d'une part, une somme de 75 000 F au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence qui lui ont été occasionnés par la décision du maire de la commune, en date du 22 janvier 1990, mettant fin à ses fonctions et, d'autre part, une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la requête de Mlle X... devant le tribunal administratif ; 3 ) - de condamner Mlle X... à lui payer une somme de 5 000 F, taxe sur la valeur ajoutée subséquente, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, en défense, enregistré le 29 décembre 1994, présenté pour Mlle X..., demeurant ... à Petite Rosselle (Moselle), représentée par Me GAUCHER, avocat ; Elle demande à la Cour : 1 ) - de rejeter la requête ; 2 ) - de condamner la COMMUNE de FREYMING-MERLEBACH à lui payer les sommes de 117 720 F et 755,42 F au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence ; 3 ) - de condamner ladite commune à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me GAUCHER ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle X..., qui avait été recrutée en 1986 par un contrat à durée indéterminée pour exercer diverses fonctions dans les services de la mission interministérielle du Pôle Européen du Développement, a été amenée, en juillet 1989, à renoncer à cet emploi pour être engagée à compter du 16 août 1989 par la COMMUNE de FREYMING-MERLEBACH en qualité de "chargé de mission" ; qu'ayant demandé réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison du fait que cette dernière a refusé de la recruter pour une durée indéterminée, les premiers juges ont condamné ladite commune à lui payer une somme de 75 000 F au titre des troubles divers dont Mlle X... "a souffert dans ses conditions d'existence du fait de la rupture de promesse" de l'engager pour une durée indéterminée ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en recrutant l'intéressée à compter du 16 août 1989 en qualité de chargé de mission, le maire de FREYMING-MERLEBACH ne lui a donné aucune assurance expresse quant à un engagement pour une durée indéterminée ; que, d'autre part, Mlle X..., en ne recherchant pas, préalablement à la renonciation à l'emploi qu'elle détenait dans les services de la mission interministérielle, les conditions réelles de son engagement, notamment quant à la durée de l'emploi qui lui était offert par la COMMUNE de FREYMING-MERLEBACH, a commis une imprudence dont elle ne saurait imputer la responsabilité à cette dernière ; que, dès lors, ladite commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mlle X... une somme de 75 000 F en réparation d'une rupture de promesse ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mlle X... et tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 117 720 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE de FREYMING-MERLEBACH, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à payer à ladite commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 12 avril 1994, en tant qu'il a condamné la COMMUNE de FREYMING-MERLEBACH à payer à Mlle X... une somme de 75 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que les conclusions de cette dernière et de la COMMUNE de FREYMING-MERLEBACH tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de FREYMING-MERLEBACH et à Mlle X.... 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.