CETATEXT000007557301 J5XLX1997X06X0000000902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 94NC00902, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00902 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 juin 1994, présentée pour M. Abdelkader X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), représenté par Me Marie-Claire BORELLA ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 12 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour la collecte et l'élimination des déchets des ménages de Piennes (Meurthe-et-Moselle) à lui payer, suite à la mesure de licenciement dont il a fait l'objet en 1992, les sommes de 2 715 F et 84,22 F à titre de solde de congés payés pour les années 1991 et 1992 respectivement, ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de condamner ledit syndicat à payer les sommes susmentionnées ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret N 88-145 du 15 février 1988 ... relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de M. le bâtonnier HUMBERT, de la S.C.P. HUMBERT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son droit à congé ; que si M. X... soutient qu'une erreur a été commise dans le calcul de l'indemnité qui lui a été versée en compensation des congés payés qu'il n'a pu prendre au titre de l'année 1992, une telle circonstance demeure sans influence sur la solution du litige, dès lors que le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes ne saurait être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de paiement d'indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande dudit syndicat intercommunal tendant à ce que M. X... soit condamné lui payer la somme de 1 779 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions du syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.