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96NC00924

CETATEXT000007557303 J5XLX1997X06X0000000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NC00924, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00924 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ... à Poix-Terron (Ardennes), par Me X..., avocat aux conseils ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1 - d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1993 par laquelle l'inspecteur du travail des Ardennes a autorisé l'association ardennaise d'aide aux infirmes moteurs cérébraux à le licencier ; 2 - d'annuler la décision litigieuse pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistrée le 19 novembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance par le directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 1997, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 1997, présenté pour l'association ardennaise d'aide aux infirmes moteurs cérébraux, par la société civile professionnelle Antoine et Bennezon, avocats au barreau de Reims ; L'association ardennaise d'aide aux infirmes moteurs cérébraux conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du 21 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête susvisée de M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M.VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsqu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'autorité administrative de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation, compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour autoriser par la décision attaquée le licenciement de M. Y..., ancien délégué du personnel employé en qualité de surveillant de nuit par l'association ardennaise d'aide aux infirmes moteurs cérébraux, l'inspecteur du travail des Ardennes, après avoir expressément écarté comme non établis ou insuffisamment graves les faits reprochés à l'intéressé par son employeur, s'est fondé sur la seule circonstance que la plainte déposée par ce dernier auprès du procureur de la République à raison des griefs imputés à l'intéressé justifiait la perte de confiance également invoquée à son encontre ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail en estimant que celui-ci ne s'était pas fondé sur la seule circonstance qu'une plainte avait été déposée par l'employeur pour autoriser son licenciement ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... ait exercé des fonctions de responsabilité de nature à justifier la prise en considération par l'inspecteur du travail, pour autoriser le licenciement en cause, du grief de perte de confiance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 janvier 1995 et la décision du 28 mai 1993 de l'inspecteur du travail des Ardennes sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre du travail et des affaires sociales et à l'association ardennaise d'aide aux infirmes moteurs cérébraux. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE

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