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94NC00927

CETATEXT000007557305 J5XLX1997X06X0000000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 94NC00927, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00927 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de CHAMPAGNOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 5 juillet 1990, ayant pour avocat la S.C.P. BORE et XAVIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 21 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif de BESANCON, d'une part, a annulé l'arrêté du 29 juin 1992 du maire de CHAMPAGNOLE portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire un immeuble collectif présentée par la S.A. CONSTRUCTIONS DE GIORGI et, d'autre part, l'a condamnée à verser à cette dernière une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de la S.A. CONSTRUCTIONS DE GIORGI devant le Tribunal administratif de BESANCON ; 3°) de condamner ladite société à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me BEGIN, avocat de la SARL CONSTRUCTIONS DE GIORGI ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de BESANCON a omis de se prononcer sur l'exception soulevée, dans son mémoire en défense, par la ville de CHAMPAGNOLE et tirée de ce que le permis de construire tacite dont se prévaut la société DE GIORGI du fait de l'expiration du délai de trois mois dont disposait l'administration pour instruire sa demande, a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UB 7-3 du plan d'occupation des sols de CHAMPAGNOLE ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à une telle exception, les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs et, par suite, le jugement attaqué doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société DE GIORGI devant le Tribunal administratif de BESANCON ; Considérant que l'accusé de réception de la demande de permis de construire présentée le 17 mars et complétée le 6 avril 1991 par la société DE GIORGI a fait courir le délai de trois mois expirant le 6 juillet 1992 à l'issue duquel, en l'absence de notification d'une décision expresse, ladite société devait être titulaire d'un permis tacite à l'effet d'édifier un immeuble à usage d'habitation collective de six étages en zone UB du plan d'occupation des sols de la ville de CHAMPAGNOLE ; qu'il est constant que la décision du maire de celle-ci, en date du 29 juin 1992, prescrivant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire susmentionnée, n'a été notifiée au pétitionnaire que le 8 juillet 1992 ; qu'ainsi la décision du maire de la ville de CHAMPAGNOLE a nécessairement eu pour effet de prononcer le retrait du permis de construire tacitement délivré à la société DE GIORGI ; Considérant que si cette dernière soutient que la construction ainsi autorisée de manière tacite n'était contraire à aucune disposition du plan d'occupation des sols en vigueur de la ville de CHAMPAGNOLE, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du plan de masse annexé à la demande de permis, que la construction projetée était implantée en retrait des deux limites séparatives, contrairement aux prescriptions de l'article UB 7-3 dudit plan aux termes desquelles les constructions, s'agissant de celles qui sont implantées en retrait de l'alignement, "pourront être édifiées d'une limite séparative à l'autre ou en retrait de l'une d entre elles" ; qu'en outre n'ont pas davantage été respectées les dispositions de l'article UB 6 du même plan qui prescrivent que "la distance horizontale de tout point du bâtiment à l'alignement ne doit pas être inférieure à 4 mètres" ; que le permis tacite étant ainsi entaché d'illégalité, contrairement à ce que soutient la société DE GIORGI par l'unique moyen de légalité interne qu'elle a articulé à l'encontre de la décision attaquée du 29 juin 1992, l'administration était donc tenue de prononcer le retrait de ce permis dans le délai du recours contentieux ainsi qu'elle l'a fait ; que, dès lors, les autres moyens de la société requérante, soulevés tant devant les premiers juges que dans le pourvoi, et relatifs à la légalité externe de la décision du 29 juin 1992, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de CHAMPAGNOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de BESANCON a annulé la décision de son maire, en date du 29 juin 1992, prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société DE GIORGI ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, d'une part, que la ville de CHAMPAGNOLE, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner la société DE GIORGI à payer à la ville de CHAMPAGNOLE la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de BESANCON, en date du 21 avril 1994, est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société DE GIORGI devant le Tribunal administratif de BESANCON est rejetée.Article 3 : La société DE GIORGI versera à la ville de CHAMPAGNOLE une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de CHAMPAGNOLE, à la société DE GIORGI et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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