CETATEXT000007557306 J5XLX1997X07X0000001589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01589, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01589 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1994, présentée pour la commune de SAINT-AVOLD, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 20 avril 1989, ayant pour avocat la société civile professionnelle CYTRYNBLUM et THOMAS ; Ladite commune demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 14 septembre 1994, en tant qu'il a, d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 novembre 1992 à M. X... et relatif à un terrain sis ... en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2 - de rejeter les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner M. X... à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut ... être affecté à la construction" ; que, s'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner l'ensemble des dispositions auxquelles est subordonnée la réalisation d'une construction sur le terrain, elle ne saurait, en revanche, préjuger l'appréciation qui doit être portée, lors de l'examen de la demande de permis de construire, sur les conditions dans lesquelles le projet satisfait à ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de SAINT-AVOLD ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article NB 11.2 du plan d'occupation des sols de la commune, aux termes desquelles "les rez-de-chaussée ne devront pas se situer à plus de 0,50 m au-dessus du terrain naturel", pour déclarer non constructible le terrain dont est propriétaire M. KINOSKY rue de la Vallée au lieu-dit DOURD'HAL sur le territoire de la commune de SAINT-AVOLD ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du dispositif de son jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 novembre 1992 à M. X... ; Sur le préjudice invoqué par M. X... : Considérant que, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, M. X... n'a fourni aucune pièce ni aucun élément de nature à justifier la réalité du préjudice qu'il invoque et qui serait résulté du "gel" de son terrain pendant près de trois années suite à la délivrance du certificat d'urbanisme négatif en date du 20 novembre 1992 ; que, notamment, il n'établit ni qu'il aurait inutilement exposé des frais d'architecte ni qu'il aurait été privé de chances sérieuses de vendre le terrain en cause, ni qu'il aurait subi un surcoût dû à la hausse du montant des travaux qu'il se proposait d'entreprendre ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 14 septembre 1994, en tant qu'il a condamné la commune de SAINT-AVOLD à verser à M. X... une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les demandes de la commune de SAINT-AVOLD et de M. X... présentées au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : L'article 3 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 14 septembre 1994, est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-AVOLD ainsi que les conclusions de cette dernière et de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-AVOLD, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.