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94NC01681

CETATEXT000007557310 J5XLX1997X07X0000001681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01681, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01681 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 28 novembre 1994, présenté par le ministre délégué à la santé ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 22 septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de LILLE a annulé, en tant qu'ils concernent l'immeuble appartenant à M. Piétro X..., les arrêtés du préfet du Nord, en date du 14 mars 1991, portant délimitation de quatre périmètres d'îlots insalubres dans le quartier de "Sous-le-Bois" à MAUBEUGE et du 6 mai 1992 portant déclaration d'utilité publique au profit de la ville de MAUBEUGE de l'acquisition dudit immeuble ; 2°) rejette les demandes de MM. X... devant le Tribunal administratif de LILLE ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble sis ..., propriété de M. Piétro X... et occupé à titre gratuit par M. Dominique X..., est une maison à usage d'habitation dont ce dernier avait fait sa résidence principale depuis de nombreuses années ; que la circonstance qu'une partie de la superficie habitation de cette maison était utilisée comme atelier par M. Dominique X..., artiste peintre, ne pouvait faire obstacle à ce que l'immeuble, dans son ensemble, fût regardé comme destiné à l'habitation au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, dès lors surtout qu'il existe une réelle imbrication entre les pièces affectées à un usage professionnel et celles qui sont réservées à l'habitation ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LILLE s'est fondé sur ce que l'immeuble de M. Y... n'était pas entièrement utilisé à des fins d'habitation pour annuler l'arrêté du préfet du Nord, en date du 14 mars 1991, le déclarant insalubre ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le Tribunal administratif de LILLE ; Considérant, d'une part, que l'insalubrité de l'immeuble en cause a été constatée lors d'une visite approfondie de celui-ci par un inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, effectuée en présence de l occupant et dont les affirmations relatives au mauvais état général de l'immeuble, notamment au plan sanitaire, ne sont démenties ni par les témoignages en sens inverse produits au dossier ni par le document, établi par un architecte à la demande de M. X..., et selon lequel "cet immeuble à l'aspect extérieur correct, n'a besoin que de transformations minimes pour être aux normes" ; qu'eu égard, notamment, tant à l'état de la toiture, qu'aux conditions d'évacuation des eaux usées ou encore au caractère rudimentaire de l'équipement sanitaire, le préfet du Nord a fait une exacte application de l'article L.42 du code de la santé publique en déclarant, par son arrêté du 14 mars 1991, l'immeuble dont s'agit insalubre ; Considérant, d autre part, que l'incorporation dudit immeuble dans le périmètre d'insalubrité de l'îlot n 5 ne saurait être utilement critiquée sur le fondement de la seule localisation de cet immeuble, à l'extrémité de l'îlot, dès lors que tant l'état de l'immeuble que celui du périmètre qui l'englobe sont de ceux qui justifiaient une déclaration d'insalubrité en application de l'article L.42 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué à la santé, celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de LILLE, en date du 22 septembre 1994, est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. Piétro et Dominique X... devant le Tribunal administratif de LILLE est rejetée.Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à MM. Piétro et Dominique X... ainsi qu'à la ville de MAUBEUGE. 61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES Code de la santé publique L42

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