CETATEXT000007557317 J5XLX1997X07X0000001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01783, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01783 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 22 décembre 1994 la requête présentée par M. Michel MORANGE, demeurant à 51530 SAINT MARTIN D'ABLOIS, Route de Vauciennes ; M. MORANGE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1986 ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. MORANGE a constitué en 1974 avec un associé une société civile immobilière dénommée " S.C.I. des 4, ...", au capital social de 10 000 F divisé en 100 parts sociales de 100 F chacune ; qu'en contrepartie de son apport initial en numéraire d'un montant de 9 900 F, il a été attribué à M Michel MORANGE 99 parts sociales ; que ladite S.C.I. a acquis, au moyen de fonds provenant de M. MORANGE, l'immeuble sis au 4, ... au prix de 350 000 F ; que par acte du 7 janvier 1986, M. MORANGE, a cédé les 99 parts lui appartenant dans la S.C.I. précitée pour un montant de 693 000 F ; que M. MORANGE, qui n'avait déclaré aucune plus-value à l'occasion de cette cession, a fait l'objet d'un rappel d'impôt qu'il conteste ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 7 janvier 1997, postérieur à l'appel formé par M. MORANGE, le service a accordé à ce dernier un dégrèvement de 1 221 F ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence de cette somme et qu'il n'y a lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé de la plus-value litigieuse : Considérant qu'il résulte de l'application combinée des articles 150 A, 150 A bis et 150 H du code général des impôts, que la plus-value réalisée par M. MORANGE lors de la cession des parts sociales qu'il détenait dans la " S.C.I. des 4, ... ", devait être imposée à l'impôt sur le revenu, et que ladite plus-value correspondait à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; Considérant que l'article 74 D de l'annexe II du code général des impôts et l'article 683 du même code prévoient respectivement :" Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées à l'article 683-I, deuxième alinéa du code général des impôts. " et " ... La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant ..." ; qu'en l'espèce, si l'acquisition de l'immeuble faite au profit de la société a été effectuée grâce aux deniers personnels de M. MORANGE, et que celui-ci disposait ainsi d'un compte courant créditeur dans la société, les sommes en cause, qui constituaient des avances de trésorerie, ne pouvait être regardées comme correspondant à des souscriptions de parts, ni comme des charges en capital ou des indemnités entrant dans le champ d'application des articles du code précités ; que dés lors c'est à bon droit que l'administration a retenu, pour le calcul de la plus-value dont s'agit, que la valeur nominale des parts détenues par M. MORANGE ; que dés lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif à refusé de faire droit à sa demande ; que sa requête, par suite, doit être rejetée ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 1 221 F, sur les conclusions de la requête de M. MORANGE.Article 2 : Le surplus de la requête de M. MORANGE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MORANGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 150 A, 150 A bis, 150 H, 683 CGIAN2 74 D
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