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95NC02008

CETATEXT000007557321 J5XLX1997X07X0000002008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC02008, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02008 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Thérèse Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 / de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification." ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'expression du désaccord éventuel du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité ; que les dispositions de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne font pas obstacle à ce qui précède ; Considérant que Mme Y... n'a adressé d'observations écrites que le 23 janvier 1992, soit postérieurement au délai de trente jours courant à compter de la réception de la notification de redressements, intervenue le 15 octobre 1991 ; que si la requérante fait valoir que son conseil aurait formulé des observations lors d'un entretien avec le vérificateur et son supérieur hiérarchique en date du 4 novembre 1991, un tel entretien ne peut en tout état de cause valoir présentation régulière d'observations au sens des dispositions précitées ; que Mme Y..., qui doit ainsi être regardée comme ayant accepté tacitement les redressements, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de réponse de l'administration aux observations du contribuable ; Considérant, d'autre part, que la requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 13 L 1414 selon laquelle les observations du contribuable peuvent être présentées oralement, dès lors que cette doctrine ne concerne pas la détermination de la matière imposable ou l'assiette de l'impôt ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151nonies du code général des impôts : "I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes notariés des 18, 19 et 23 décembre 1988, Mme Y... a consenti à ses enfants une donation-partage des parts qu'elle détenait dans la société civile d'exploitation agricole Y... Renaudin et la société civile d'exploitation viticole du Domaine des Conardins ; que ces parts étant, au regard des dispositions précitées, regardées comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, leur cession donnait lieu à la taxation de la plus-value y afférente en vertu de l'article 39duodecies du code général des impôts ; que si l'article 151nonies précité prévoit la possibilité de différer cette imposition jusqu'à la cession ultérieure des droits lorsque le donataire prend l'engagement de calculer la plus-value alors réalisée par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé, il résulte de ces mêmes dispositions que la plus-value est immédiatement imposée dans le cas contraire, ce qui implique nécessairement que l'engagement soit contracté lors de la déclaration de la plus-value ou, en tout état de cause, au plus tard à la date limite fixée pour cette déclaration ; Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'a produit l'engagement susmentionné ni à l'appui de sa déclaration de revenus afférente à l'année 1988, ni même avant l'expiration du délai fixé pour cette déclaration ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, l'administration a taxé la plus-value litigieuse au titre de ladite année ; que la souscription tardive dudit engagement demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que les déclarations du ministre du budget citées par la requérante reproduites au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale sont enfin, en tout état de cause, insusceptibles d'être interprétées, en raison de leur généralité, comme permettant aux contribuables de différer la souscription de l'engagement susmentionné au-delà du délai précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la taxation de ladite plus-value ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI Livre des procédures fiscales R57-1, L80 A

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