CETATEXT000007557332 J5XLX1997X12X0000002916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC02916, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02916 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) Vu la décision en date du 21 octobre 1996, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 22 novembre 1996 sous le numéro 96NC02916, par laquelle le Conseil d'Etat : 1 ) a annulé l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 1996, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déchargé M. Jacques X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1987 et 1988, et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des Impôts : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ..." ; Considérant, d'autre part, que le bénéfice forfaitaire de l'exploitation agricole est déterminé, ainsi que le prévoient les dispositions du 2 de l'article 64 du même code, "par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminués des charges immobilières et des frais et charges supportés aux cours de la même année, à l'exception du fermage" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies K de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 72 de ce code : "Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice agricole réel sont inscrites au bilan pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables" ; que, selon le I de l'article 38 sexdecies L de la même annexe : "La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre, d'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, d'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amortissement des éléments de l'actif immobilisé acquis ou créés par les exploitants agricoles dont les bénéfices imposables sont évalués forfaitairement est nécessairement pris en compte dans le calcul des charges à déduire pour la détermination de ce bénéfice ; que ces amortissements doivent donc être regardés comme "déduits pour l'assiette de l'impôt", au sens et pour l'application du 2-b de l'article 39 duodecies précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en cas de cession, par un exploitant agricole imposé selon le régime du bénéfice réel, d'éléments d'actif immobilisé, détenus depuis deux ans au moins, qu'il avait acquis ou créés alors qu'il était soumis au régime du forfait, la fraction de la plus-value réalisée qui doit être imposée comme plus-value à court terme est celle qui correspond, non seulement à la part des amortissements résiduels, qui ont été pratiqués sur la base de la valeur nette comptable, telle qu'inscrite au bilan d'ouverture du premier exercice dont les résultats ont été déterminés d'après le régime du bénéfice réel, conformément aux prescriptions des articles 38 sexdecies K et L précités, mais aussi aux amortissements, réputés effectués au cours de la période antérieure d'imposition selon le régime forfaitaire, qui ont été retenus pour obtenir cette valeur nette comptable à partir de la valeur d'origine ; Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les amortissements qu'il est réputé avoir pratiqués avant son passage du régime de l'évaluation forfaitaire au régime d'imposition selon le bénéfice réel ne peuvent être retenus pour l'application des dispositions précitées du 2-b de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; Sur le bénéfice de la doctrine : Considérant que la notice n 2142 destinée à permettre aux exploitants agricoles de remplir les imprimés servant à la détermination et affectation des plus-values et moins-values, d'une part en tant qu'elle indique que la valeur d'entrée de certaines immobilisations correspond à leur valeur nette comptable à la date du premier exercice d'imposition d'après un régime réel, et d'autre part en tant qu'elle précise en ce qui concerne les amortissements pratiqués en franchise d'impôt qu'"il s'agit de ceux qui ont été inscrits en comptabilité et qui ont été admis en déduction du résultat fiscal", se borne à rappeler les termes précités des articles 39 duodecies 2-b du code général des impôts, et 38 sexdecies K de l'annexe III à ce code, sans fournir de ces textes une interprétation différente de celle qui a été donnée ci-dessus ; que cette notice ne peut donc pas être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 39 duodecies, 64, 72 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies K