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96NC02035

CETATEXT000007557338 J5XLX1997X04X0000002035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC02035, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02035 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Peter X..., demeurant ... ; M. LUX fait appel d'une ordonnance en date du 27 juin 1996 par laquelle le Vice-Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG, Président de la quatrième chambre, a rejeté la requête présentée par M. LUX et qui tendait à la décharge de la majoration appliquée sur la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990 et à ce que le calcul de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de la même année soit effectué en tenant compte de ses frais réels ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R. 149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. GOTHIER, Président -Rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la requête présentée par M. Peter LUX au Tribunal Administratif de STRASBOURG tendait à la contestation des mesures de poursuites prises par le trésorier principal de STRASBOURG, et prises en charge par le trésorier de CARPENTRAS, pour avoir recouvrement de cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1990 pour des immeubles situés ... Tortu, ainsi que de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 dans les rôles de la Ville de STRASBOURG ; que, alors même que les moyens soulevés en matière d'impôt sur le revenu se rapportent au bien fondé de l'impôt, l'ensemble du litige dont M. LUX a saisi le Tribunal Administratif de STRASBOURG se rattache ainsi au contentieux du recouvrement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. LUX ne pouvait utilement saisir le Tribunal Administratif de sa contestation qu'après avoir au préalable présenté une réclamation auprès du Trésorier Payeur Général ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir présenté une telle réclamation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal Administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;Article 1er: La requête susvisée de M. Peter LUX est rejetée.Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. LUX et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE

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