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95NC02054

CETATEXT000007557342 J5XLX1997X03X0000002054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557342.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 95NC02054, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02054 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 1995, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Guy X... ; Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n 95-1055 du 12 juillet 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant d'une part, à ce que ce dernier juge qu'une notification faite par la Poste à une adresse qui porte atteinte à l'identité d'une commune est contraire à l'ordre public et ne peut avoir aucun effet et, d'autre part, à la condamnation de la Poste à satisfaire sa demande de rectification de la liste alphabétique des communes figurant dans le code postal ; 2 / de déclarer nulle comme contraire à l'ordre public la liste des communes insérée dans la brochure intitulée "CODE POSTAL", de juger, d'une part, qu'est nulle une notification par poste à une adresse qui porte atteinte à la réalité de l'existence d'une commune et, d'autre part, qu'une fusion des communes ne peut se réaliser que par un vote unanime de ses électeurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 ; - le rapport de M.MOUSTACHE , Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à l'annulation d'une décision implicite du directeur du service du courrier de la Poste, acquise le 30 mai 1995, et portant rejet de la demande qu'il avait soumise à ce dernier pour obtenir la rectification de la liste alphabétique des communes figurant dans le document dit "CODE POSTAL" en tant que cette liste ne mentionnait pas les communes de Mézières, Charleville, Mohon, Montcy-Saint-Pierre et Etion citées dans la liste des communes urbaines du département des Ardennes annexée aux articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes ; Considérant que le refus du directeur du courrier de la Poste de modifier le document susmentionné ne fait pas grief par lui-même au requérant, qui ne justifie pas, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une telle décision de refus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision :Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, à la Poste. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des communes R371-2, R372-2

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