CETATEXT000007557352 J5XLX1997X03X0000002688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 96NC02688, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02688 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1996, présentée par Mme Doris X..., demeurant ... dans le Bas-Rhin ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement du 18 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1996 de la commission d'appel confirmant la décision de redoublement de la classe de seconde pour son fils Raphael X... ; 2 ) - annule ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les mémoires en réplique, enregistrés le 19 février 1997, présentés par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité comprise entre 35 000 F et 55 000 F en réparation du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret N 90-484 modifié du 14 juin 1990, relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de Mme X..., présente ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 juin 1990 : "En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission ..." ; Considérant que ces dispositions imposent que le parent d'élève ou l'élève majeur soient convoqués et admis à se présenter devant la commission lorsqu'ils le demandent, mais également qu'ils aient la possibilité d'être réellement entendus par la commission d'appel ; que Mme X... soutient avoir été mise dans l'impossibilité de faire connaître ses observations en raison de l'agressivité verbale manifestée par l'un des membres de la commission, par ailleurs chef d'établissement ; que ces affirmations ne sont pas sérieusement contestées dans ses écritures par l'administration qui admet l'existence de propos assez vifs ; que Mme X... ne peut être regardée dans ces conditions comme ayant été entendue par la commission d'appel au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 18 juin 1996 de la commission d'appel sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-02-02-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SCOLARITE DANS LES LYCEES Décret 90-484 1990-06-14 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.